Cour d'appel, 08 novembre 2018. 15/03849
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/03849
Date de décision :
8 novembre 2018
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MHD/CD
Numéro 18/03970
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/11/2018
Dossier : N° RG 15/03849
Nature affaire :
A.T.X... : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
C/
Raymond Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2018, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
[...]
Représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur Raymond Y...
[...]
Comparant, assisté de Maître Z..., avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 AOÛT 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 13/00219
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu'en 1992, la SA EDF a exploité une centrale de production thermique, située sur le site d'Arjuzanx (40110), destinée à la production d'énergie électrique.
Cet établissement était alimenté par le lignite, roche sédimentaire organique, extrait du sous-sol et d'une mine à ciel ouvert située à Arjuzanx.
Embauché par la SA EDF en qualité de rondier, le 17 mai 1965, soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et relevant du régime spécial de la sécurité sociale applicable (IEG), Monsieur Raymond Y... a travaillé sur le site d'Arjuzanx entre le 17 mai 1965 et le 31 août 1970 puis du 1er août 1975 au 31 décembre 1991.
Dans l'intervalle soit du 1er septembre 1970 au 31 juillet 1975, il a été affecté à la centrale d'Ambès (33810).
En février 1993, il a été placé en inactivité.
Estimant avoir été indûment exposée à l'inhalation de poussières d'amiante et autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (ci-après CMR) au cours de sa carrière professionnelle, sans mise en 'uvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire le risque en contradiction avec des mesures légales et réglementaires sur l'hygiène et la sécurité, il a saisi, par requête du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, section industrie, aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, de son préjudice découlant du bouleversement dans les conditions d'existence et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement au 27 novembre 2014.
Par procès-verbal de partage de voix en date du 26 février 2015, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur à l'audience du 28 mai 2015.
Par jugement du 07 août 2015, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, présidé par le juge départiteur, a :
* condamné la SA EDF à verser à Monsieur Raymond Y... la somme de 9.225,98 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* condamné la SA EDF à verser à Monsieur Raymond Y... la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA EDF ;
* condamné la SA EDF aux entiers dépens ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée adressée au greffe en date du 27 octobre 2015, le conseil de la SA EDF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de recevabilité qui ne sont pas discutées par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 04 juillet 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, la SA EDF demande à la Cour :
* à titre principal :
* de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice d'exposition, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le défendeur aux dépens,
* de déclarer prescrite et irrecevable l'action indemnitaire de l'agent,
* de constater qu'elle ne relève pas des dispositions de l'article 41 n° 98-1194 de la loi du 23 décembre 1998,
* de constater qu'elle a pris les mesures de prévention adaptées afin de protéger ses salariés,
* constater que la preuve de son manquement à son obligation de sécurité n'est pas rapportée,
* de constater que la preuve d'un préjudice indemnisable n'est pas rapportée,
* de constater l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué,
* de déclarer irrecevable ou injustifiée la demande de dommages et intérêts de l'agent en réparation d'un préjudice découlant d'une exposition à l'amiante, ainsi que celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* en tout état de cause,
* de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'agent, notamment en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation concernant la période d'affectation sur le site d'Ambès,
* de rejeter les demandes de l'agent contraires aux présentes écritures,
* de condamner l'agent à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner l'agent à supporter les entiers dépens.
**********
Par dernières conclusions en date du 29 juin 2018, reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, Monsieur Raymond Y... demande à la Cour de :
* de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était affecté sur le site thermique d'Ambès, soit du 1er septembre 1970 au 31juillet 1975,
- limité la condamnation d'EDF au versement d'une somme de 9.225,98 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal ;
* ce faisant,
* dire et juger qu'il avait été également été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante alors qu'il était affecté sur le site de la centrale thermique d'Ambès soit du 1er septembre 1970 au 31juillet 1975,
* dire et juger qu'il est établi l'existence de faits probants pertinents permettant de caractériser les manquements de la société EDF à son obligation de sécurité sur le site de la centrale thermique d'Ambès ;
* en conséquence,
* dire et juger que la responsabilité d'EDF est engagée pour l'ensemble de sa carrière professionnelle tant sur le site d'Arjuzanx que sur celui d'Ambès et sa demande de réparation au titre de son préjudice d'exposition à des fibres cancérogènes bien-fondée,
* condamner la société EDF à lui verser, la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice lié à une exposition fautive à l'amiante,
* confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
* débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* y ajoutant,
* condamner la société EDF à lui verser la somme de 2.000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR QUOI
I - SUR LA PRESCRIPTION :
En application de l'article 2262 du code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008:
'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'.
La loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription, a réduit ce délai à cinq ans.
La loi du 14 juin 2013 qui a créé l'article L. 1471-1 du code du travail et réduit le délai d'action sur le fondement du contrat de travail à deux ans qui est entrée en vigueur à compter du 17 juin 2013 (jour de la saisine du conseil de prud'hommes).
Cependant, en application de l'article 2224 du code civil et en l'absence de dispositions spéciales contraires c'est 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' que le délai de prescription applicable commence à courir.
De surcroît, selon l'article 2222 du même code et dans les mêmes conditions 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En l'espèce, la discussion porte essentiellement sur le point de départ du délai de prescription. La SA EDF soutient en effet que Monsieur Raymond Y... a eu connaissance avant 1983 du risque inhérent à l'inhalation de poussières d'amiante, que de ce fait, la prescription trentenaire ayant commencé à courir, au plus tard, le 31décembre 1982, il pouvait agir jusqu'au 31 décembre 2012, qu'en conséquence, son action engagée le 17 juin 2013 est prescrite.
Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que le salarié avait une connaissance personnelle des faits litigieux avant le 17 juin 2013.
En effet, elle ne démontre pas que les notes, les rapports ou les circulaires, le carnet de prescription du personnel édition 1982 qu'elle verse aux débats étaient diffusés à chacun des membres du personnel et notamment à Monsieur Raymond Y....
De même, elle n'établit pas que les extraits des procès-verbaux du CHSCT des 18 février 1981 et 13 mai 1981 qu'elle produit et qui n'évoquent en fait aucun risque particulier lié à des substances dangereuses ou à l'amiante ont été effectivement communiqués personnellement au salarié qui a pu en prendre connaissance.
Il en découle que Monsieur Raymond Y... n'a eu connaissance des risques liés à l'inhalation d'amiante qu'après le 17 juin 1983 en sorte que lors de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008, de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription n'était pas expiré pas plus que le délai quinquennal ne l'était lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 (soit le 17 juin 2013).
En conséquence, faute pour elle de démontrer que lors de l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, le salarié connaissait depuis plus de trente ans le risque mortel inhérent à l'inhalation d'amiante à l'origine du préjudice dont il sollicite la réparation, elle doit être déboutée de la fin de non-recevoir qu'elle soulève et Monsieur Raymond Y... doit être déclaré recevable dans son action.
II - SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SUBI
L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créée par la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vie plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante.
Seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et où traités.
De même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
Il en résulte que, sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur Raymond Y... ne conteste pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient au sein d'un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété.
Il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 10 et 64 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle - article 1147 du code civil pris dans sa numérotation ancienne - et sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'[...] sont décédées des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau.
Il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise :
- d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en 'uvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque,
- d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977.
Il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche.
Cependant :
* dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante :
- que d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ;
- que d'autre part, la réparation de ce préjudice 'spécifique' est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ;
* que par ailleurs, Monsieur Raymond Y... n'a jamais été employé par une telle entreprise ;
* qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ;
* qu'enfin, Monsieur Raymond Y... invoque vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listée à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ;
L'intimé doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour.
Le jugement attaqué est donc infirmé.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions.
***
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA EDF et tirée de la prescription de l'action engagée,
Déclare recevable l'action engagée par Monsieur Raymond Y...,
Infirme le jugement prononcé le 7 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan,
STATUANT À NOUVEAU,
Déboute Monsieur Raymond Y... de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Partage par moitié les dépens entre les parties.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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