Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOON
ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles
R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/05/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu l’ordonnance rendue le 19/05/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [E]
Vu la requête de M. [B] [E] aux fins de demande de mise en liberté en date du 11/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 05h27 (cf. Timbre du greffe)
Vu les articles L. 742-8, L. 743-18, R. 742-2 et R. 743-2 selon lesquels l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 743-6, R. 743-18 et R. 743-19, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 mai 2024 notifiée le même jour à 11h12, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 19 mai 2024 notifiée à 17h53, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Douai du 21 mai 2024.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue le même jour à 14h28, [B] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
sur l’applicabilité des article sL742-8 et suivants du CESEDA quant à l’absence de saisine des autorités italiennessur l’absence de diligence de l’administration quant à la notification de la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Dans sa requête, [B] [I] fait valoir qu’il a sollicité le 22 mai 2024 son passage à la borne EURODAC, que le 30 mai 2024, l’autorité administrative l’informait que ses empreintes ressortaient en Italien et que le 11 juin 2024, il lui avait été notifié que les autorités italiennes avaient été saisies.
[B] [I] soutient qu’il ignore à quelle date les autorités italiennes ont été saisies et qu’aucune décision de transfert ne lui a été notifiée. Il se prévaut d’une absence de saisine des autorités italiennes alors que plus tard dans sa demande, il mentionne une demande de prise en charge aux autorités italiennes formulées par l’administration le 24 mai 2024. Il soulève un manque de diligences sur le fondement d’une absence de transmission de la demande de reprise en charge dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort que si le fait que les empreintes de [B] [I] aient été identifiées en Italie constitue en effet un élément nouveau pouvant justifier la saisine du juge des libertés et de la détention, il convient de souligner que [B] [I] ne peut se prévaloir de l’absence d’indication quant à la date à laquelle les autorités italiennes ont été saisies, de l’absence de saisine des autorités italiennes (alorsqu’il mentionne plus tard dans sa requête et ce qui est justifié par les pièces jointes, qu’une demande de prise en charge a été faite le 24 mai 2024) et de l’absence de notification de la décision de transfert. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier que soit ordonnée la fin de la rétention.
En effet, les éléments exposés démontrent, contraitement à ce que soutient [B] [I] , que l’administration a accompli et continue d’accomplir des diligences dans le but d’exécuter la mesure d’éloignement de [B] [I] et ce dans le temps de la prolongation de 28 jours accordée par le juge des liberté et de la détention le 17 mai 2024. Aussi, peu importe à quelle date les diligences ont été réalisées, celles-ci ne dépassant pas la période de prolongation.
En outre, ces éléments seront davantage à faire valoir dans le cadre de la requête de l’administration solliciant la prolongation de la rétention de [B] [I] pour une nouvelle durée de 30 jours et qui aura vocation à intervenir avant le 16 juin 2024 à 11h12.
En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de [B] [I]
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu les articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA
Vu la requête déposée par Monsieur [B] [E]
DISONS n’y avoir lieu à convocation des parties ;
REJETONS la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée ;
DISONS QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par le greffe :
- Au requérant
- Monsieur LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- Monsieur le procureur de la République
Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 2]) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 12 juin 2024 à h
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOON
au
Commandant du Centre de
Rétention Administrative
[Adresse 5]
[Localité 1]
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 12 juin 2024,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [B] [E]
retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3]-[Localité 1]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l'ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
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