Cour de cassation, 30 novembre 2010. 10-10.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.423
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, qu'après la mise sous sauvegarde de la société Harmony Yachts 5 (la débitrice), la société Atlantica (le créancier) a déclaré sa créance, déclaration dont la régularité a été contestée ;
Attendu que pour admettre la créance l'ordonnance retient que la débitrice ne conteste pas devoir la somme demandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tandis qu'il constatait que le créancier n'avait pas justifié que le signataire de la déclaration disposait d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société, le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2009, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société Atlantica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la créance de ATLANTICA en sa totalité, soit la somme de 189,59 € ;
AUX MOTIFS QUE « ATLANTICA n'a pas justifié de sa chaîne de pouvoir réclamée ; Attendu que la SAS HARMONY YACHTS ne conteste pas devoir cette somme, Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'admettre la créance de ATLANTICA » ;
ALORS QUE la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une société suppose que cette société établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'il appartient ainsi à la société créancière de justifier que le signataire de sa déclaration de créances dispose d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant, par les termes employés, le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter, le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer, dans l'exercice de ce pouvoir, un autre préposé de la société ; qu'en l'espèce, en admettant au passif la créance de la société ATLANTICA cependant qu'il retenait que, comme l'opposait expressément l'exposante, « ATLANTICA n'a pas justifié de sa chaîne de pouvoir réclamée », le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 622-24 du Code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique