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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06689 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGYB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06507
APPELANTS :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. LE RECEVEUR PRÈS LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PACIFIC WEST FOODS FRANCE représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas WILLMANN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituant Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 septembre 2023 et prorogée au 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. Pacific West Foods France exerce une activité de commerce de gros de produits surgelés. Elle importe et fabrique des produits de la mer vendus dans le secteur de la grande distribution.
Le 20 janvier 2015, le service régional d'enquête des douanes de [Localité 3] a effectué un contrôle des importations et des exportations de la société Pacific West Foods France.
Le 24 octobre 2017, l'administration des douanes a informé la société Pacific West Foods France de son intention de remettre en cause la valeur des produits déclarés et la taxe spéciale sur les huiles.
Par procès-verbal en date du 27 mars 2018, l'Administration des douanes a notifié à la société Pacific West Foods France une infraction de fausse déclaration de valeur et de défauts de paiement de la taxe spéciale sur les huiles destinées à la consommation humaine.
Le 6 août 2018, l'administration des douanes a adressé à la société un avis de mise en recouvrement n°903/18/5293 d'un montant de 82 080 euros.
Le 10 octobre 2018, la société Pacific West Foods France a contesté cet avis de mise en recouvrement, en indiquant qu'aucun écrit n'avait expressément habilité la société Léon Vincent Overseas, commissionnaire en douane, à procéder à des opérations de dédouanement pour son compte.
Le 9 octobre 2019, l'administration des douanes a rejeté cette contestation.
Par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2019, la société Pacific West Foods France a fait assigner la direction régionale des douanes devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement en date du 14 septembre 2021, a :
- Annulé l'avis de mise en recouvrement n°903/18/5293 d'un montant de 82080 euros émis par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à l'encontre de la société Pacific West Foods France ;
- Condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] et le Receveur près la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Montpellier à payer à la société Pacific West Foods France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] et le Receveur près la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Montpellier aux dépens.
Le 18 novembre 2021, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 17 juin 2022, de':
Vu les dispositions des articles 5 et 201 du code des douanes communautaire,
Vu la jurisprudence européenne,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 14septembre 2021 en ce qu'il a :
- Annulé l'avis de mise en recouvrement n°903/18/5293 d'un montant de 82 080 euros émis par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à l'encontre de la société Pacific West Foods France ;
- Condamné la Direction régionale des douanes et le Receveur près la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Montpellier à payer à la société Pacific West Foods France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] et le Receveur près la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Montpellier aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Confirmer la décision de rejet de la réclamation de la société Pacific West Foods France par l'Administration des douanes le 9 octobre 2019 ;
- Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°903/18/5293 en date du 6 août 2018 à l'encontre de la société Pacific West Foods France d'un montant de 82080 euros ;
- Rejeter toutes les prétentions de la société Pacific West Foods France.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La société Pacific West Foods France a pour représentant en douane la société Léon Vincent Overseas, commissionnaire en douane';
- Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'opérateur qui a recours à un commissionnaire en douane, que ce soit dans le cadre d'une représentation directe ou indirecte, est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière à l'égard des autorités douanières ;
- Selon les dispositions de l'article 201 du code des douanes communautaire, le débiteur est le déclarant, mais en cas de représentation indirecte la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur'; or en l'espèce ni la société Pacific West Foods France ni la société Léon Vincent Overseas n'ont fourni de mandat de représentation au service des douanes, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'un mode de représentation directe ou indirecte ;
- Cependant, il n'est pas contestable que la société Léon Vincent Overseas a procédé à des opérations de dédouanement pour le compte de la société Pacific West Foods France, et que la seconde a réglé ses factures à la première ;
- De même, la société Pacific West Foods France figurait dans toutes les déclarations en douane litigieuse en qualité de destinataire de la marchandise, et lors de l'enquête douanière, il a été démontré que la société Léon Vincent Overseas agissait pour le compte de la société Pacific West Foods France';
- Il est en conséquence établi que la société Pacific West Foods France est bien débitrice des sommes dues sur les déclarations d'importation faites pour son compte par la société Léon Vincent Overseas entre le 30 janvier 2012 et le 4 juillet 2014';
- L'intimée ne conteste pas le redressement des droits et taxes sur l'huile à la suite d'une taxation incorrecte.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 mai 2022, la société Pacific West Foods France demande à la cour de':
Vu l'article 5 du code des douanes communautaire,
Vu les articles 66 et suivants, 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu la circulaire du 14 mars 2015 «'débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l'importation selon le mode d'accomplissement le de la déclaration en détail'»,
Vu le BOFIP n° 10-10-20-20190218,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer le jugement rendu par le 14 septembre 2021 :
A titre principal,
- Juger que la société Léon Vincent Overseas a agi sans mandat écrit de la société Pacific West Foods France,
Par conséquent,
- Juger que la société Léon Vincent Overseas est la seule redevable de la somme de 22'007 euros, pourtant réclamée à la société Pacific West Foods France par l'AMR n°903/18/5293,
Par conséquent,
- Annuler l'AMR n°903/18/5293 émis à l'encontre de la société Pacific West Foods France d'un montant de 82'080 euros,
A titre subsidiaire,
- Juger bien fondée la demande de réparation au titre de la procédure abusive diligentée par l'administration des douanes,
Par conséquent,
- Condamner l'administration des douanes à une amende de 10'000 euros ainsi qu'à la somme de 10'270,14 euros (à parfaire),
En tout état de cause,
- Condamner l'administration des douanes à verser à la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- Faire intervenir à la cause la société Léon Vincent Overseas en qualité de garantie de la société Pacific West Foods France pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- Condamner l'administration des douanes à payer à la société Pacific West Foods France de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Dès le 5 décembre 2017, elle a indiqué à l'administration des douanes que la société Léon Vincent Overseas avait souscrit l'intégralité des déclarations litigieuses sans le moindre mandat de sa part, de sorte que la somme de 22'007 euros ne lui était pas personnellement imputable mais devait être payée par la société Léon Vincent Overseas';
- Le 18 décembre 2018, elle a mis en demeure sans succès la société Léon Vincent Overseas de lui payer cette somme qu'elle devrait assumer eu égard à sa faute';
- L'administration des douanes reconnaît elle-même dans les différents documents qu'elle a établis qu'il n'existe aucun mandat entre la société Pacific West Foods France et la société Léon Vincent Overseas, de sorte qu'elle a considéré à tort qu'il existait un mandat indirect';
- En l'absence de tout mandat, direct ou indirect, elle n'est redevable d'aucune somme et la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a annulé l'AMR d'un montant de 80'082 euros qui ne la concerne pas, mais concerne la société Léon Vincent Overseas';
- Elle n'a nullement trompé la société Léon Vincent Overseas qui a elle-même commis des erreurs sur les taxes sur les huiles à appliquer.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 6 juin 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 5 du code des douanes communautaire, pris dans sa formulation antérieure au 1er mai 2016, applicable au litige, dispose que :
1. Dans les conditions prévues à l'article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l'article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être :
- directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui
ou
- indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
Les États membres peuvent se réserver le droit de faire, sur leur territoire, des déclarations en douane selon :
- soit la modalité de la représentation directe,
- soit celle de la représentation indirecte,
de sorte que le représentant doit être un commissionnaire en douane y exerçant sa profession.
3. À l'exception des cas visés à l'article 64 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, le représentant doit être établi dans la Communauté.
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu'elle agit au nom ou pour le compte d'une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d'une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d'une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 201.3 du même code, le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que les déclarations en douane ayant donnés lieu à l'AMR n° 903/18/52 93 d'un montant de 82'080 euros ont été effectuées par la société Léon Vincent Overseas, commissionnaire en douane, pour le compte de la société Pacific West Foods France.
Cependant, les parties s'accordent sur le fait que la société Léon Vincent Overseas n'a nullement déclaré agir ni directement ni indirectement pour le compte de la société Pacific West Foods France.
Ainsi, par application des dispositions précitées du code des douanes communautaire, la société Léon Vincent Overseas est bien réputée avoir agi en son nom propre et pour son propre compte (article 5.4 du code précité), de sorte que la jurisprudence de la CJUE (19 octobre 2017, C 522/16) ne peut nullement trouver à s'appliquer au cas d'espèce en l'absence de tout pouvoir de représentation (directe ou indirecte).
Les premiers juges ont dès lors, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré, en application des textes communautaires précités que le débiteur de la dette douanière étant le déclarant (la société Léon Vincent Overseas) et ne disposant pas de pouvoir de représentation directe ni indirecte, cette dernière était réputée avoir agi en son nom propre et pour son propre compte, de sorte qu'elle était seule redevable de la dette douanière, et ont en conséquence annulé l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Pacific West Foods France.
De même, les premiers juges ont également constaté que les dispositions de l'article 201.3 du code des douanes communautaire ne pouvaient trouver à s'appliquer faute pour l'administration des douanes de démontrer que la société Pacific West Foods France avait connaissance du caractère erroné des déclarations effectuées par la société Léon Vincent Overseas lors du passage en douane s'agissant des taxes à appliquer sur les différents types d'huile importés, ou encore qu'elle avait donné à cette dernière des informations erronées sur les marchandises importées destinées à tromper l'administration des douanes et le régime de taxation.
En outre, l'administration des douanes est également défaillante à rapporter la preuve de l'existence de tout mandat tacite ou implicite qui aurait été donné par la société Pacific West Foods France à la société Léon Vincent Overseas comme elle le soutient.
Enfin, la société Pacific West Foods France n'a nullement reconnu qu'elle était redevable d'une somme de 22'007 euros comme l'indique à tort l'administration des douanes dans ses écritures, quand bien même elle effectue un distinguo à l'intérieur de l'intégralité de la somme faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement et dont elle sollicite le rejet en totalité.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société Pacific West Foods France ne démontre nullement le caractère abusif ou dilatoire de l'appel de la direction régionale des douanes, cette dernière sollicitant une interprétation différente de celle des premiers juges des textes communautaires, de sorte qu'elle ne peut être que déboutée de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts formée de ce chef.
Elle est également défaillante à rapporter la preuve d'une faute de la direction régionale des douanes dans la délivrance de l'AMR eu égard à sa propre interprétation des textes communautaires, de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La direction régionale des douanes et le receveur qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Pacific West Foods France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la société Pacific West Foods France du surplus de ses demandes,
Condamne la direction régionale des douanes et droit indirects de [Localité 3] et le receveur près la direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. Pacific West Foods France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller faisant
fonction de président,