Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.358
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Achat Matériel, dont le siège social est à Le Mans (Sarthe) ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de :
1°) Monsieur Alain A..., demeurant à Wambrechies (Nord) ...,
2°) Madame Carole X..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord) ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société le Crédit Achat Matériel, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et Mme X... ; Attendu, que M. Z... a obtenu le 12 août 1983 de la société de Crédit à l'Achat du Matériel d'Equipement, devenu la société Camero, un crédit pour l'achat d'un véhicule automobile d'occasion dont le montant a été versé au garage France Occasions ; que Mlle X... s'est portée caution solidaire de l'emprunteur ; que, n'ayant pu obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule, M. Z... a dû restituer celui-ci à son véritable propriétaire, les dirigeants de France Occasions étant condamnés, par décision devenue définitive, pour escroquerie consistant à avoir laissé entendre que le garage était propriétaire du véhicule ; que la Cameco a poursuivi, devant le tribunal d'instance, le débiteur principal et la caution en paiement d'échéances non règlées et du solde du prêt, devenu selon elle immédiatement exigible ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Cameco fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à Mlle X... alors que, d'une part, l'absence d'indication, dans
l'acte, de l'année de la date d'audience ne pouvait entraîner cette nullité et que, d'autre part, la citation ne pouvait être déclarée nulle parce que délivrée à une adresse inexacte sans que soit indiqué le mode de signification et précisé les constatations faites par l'huissier de justice à l'adresse indiquée ; Mais attendu, que la citation devant le tribunal d'instance devant être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience, il en résulte que cette date doit y être exprimée, comme dans tous les actes dressés par des huissiers de justice, en jour, mois et année ; qu'après avoir souverainement estimé que cette absence de date faisait grief à Mlle X... parce que celle-ci n'avait pu assurer sa défense, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité entraînait la nullité de l'acte ; Que le second moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que ce texte, qui prévoit que lorsque l'offre préalable mentionne le bien financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, n'a pour but que de déterminer le moment avant lequel le prêteur ne peut exiger aucun remboursement de l'emprunteur ; Attendu que, pour débouter la société Cameco de sa demande dirigée contre M. Z..., l'arrêt attaqué a retenu que la carte grise du véhicule n'avait jamais été délivrée, qu'elle faisait partie intégrante de la vente et que faute de livraison de l'objet, le contrat de crédit n'avait pas produit d'effet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'aurait pu prononcer la résolution du contrat de crédit que comme conséquence, et à condition que le prêteur fût intervenu à l'instance, de celle du contrat de vente et que cette résolution, tout en mettant fin au prêt, n'aurait pas dispensé l'emprunteur de restituer le capital prêté, même en cas d'inefficacité du recours que la loi accorde contre le vendeur fautif, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cameco de sa demande dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. A... et Mme X..., envers la société Crédit Achat
Matériel, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt trois francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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