Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-11.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.653
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière MOUTCHICA, dont le siège social est à Mérignac (Gironde), ...,
2°/ Monsieur Robert R..., demeurant Le Moutchic Lacanau (Gironde), pavillon n° 2 et 39, résidence Moutchica,
3°/ Monsieur Guy R..., demeurant Le Moutchic Lacanau (Gironde), pavillon n° 33, résidence Moutchica,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Robert, Jean B..., demeurant à Bordeaux-Cauderan (Gironde), ..., et ayant son bureau professionnel à Bordeaux (Gironde), ... de la société anonyme CITRA FRANCE, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
3°/ de la société anonyme J. SARRES, dont le siège social est à Talence (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ Monsieur A..., pavillon n° 1
2°/ Monsieur Z..., pavillon n° 3,
3°/ Monsieur XC..., pavillon n° 4,
4°/ Monsieur D..., pavillon n° 5,
5°/ Monsieur U..., pavillon n° 6,
6°/ Monsieur I..., pavillon n° 7,
7°/ Monsieur Q..., pavillon n° 8,
8°/ Monsieur E..., pavillon n° 9,
9°/ Monsieur T...,
10°/ Madame T...,
tous deux au pavillon n° 10,
11°/ Monsieur L..., pavillon n° 11,
12°/ Monsieur XZ..., pavillon n° 12,
13°/ Monsieur DOAN XB..., pavillon n° 13,
14°/ Monsieur XY..., pavillon n° 14,
15°/ Monsieur G..., pavillon n° 15,
16°/ Monsieur C..., pavillon n° 32,
17°/ Madame K..., veuve XX...
P..., pavillon n° 34,
18°/ Monsieur O..., pavillon n° 35, 19°/ Monsieur F..., pavillon n° 36,
20°/ Monsieur N..., pavillon n° 37,
21°/ Monsieur J..., pavillon n° 38,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. M..., V..., XA..., H..., X..., Jacques XW..., Senselme, Gautier, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Moutchica et des consorts S..., de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Citra France, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme J. Sarres, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la société Sarres contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 1986), qu'assignée par M. B..., architecte, et par la société Cotraba, aux droits de laquelle se trouve la société Citra-France, entrepreneur général, en paiement de solde d'honoraires et de travaux, la SCI Moutchica, maître de l'ouvrage, a demandé à l'entrepreneur paiement d'indemnités pour préjudice commercial et financier et pour perte de bénéfices, ainsi que de pénalités pour retard ; Attendu que la SCI Moutchica fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice commercial et financier et des pertes de bénéfices et de l'avoir condamnée à payer à la société Citra-France le solde du marché de travaux, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la cour d'appel aurait dû indiquer pour quelles raisons elle écartait les conclusions de l'expert Y..., commis par le Tribunal, dont il résultait que les malfaçons avaient fait obstacle à la commercialisation normale des pavillons ; que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 263 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher si la SCI Moutchica, tenue au remboursement de ses emprunts, n'avait pas été contrainte de procéder, du fait de la présence de malfaçons, à la cession de certains pavillons à prix coûtant et même à un prix inférieur au prix de revient ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147, 1792 et 2270 du Code civil ; et alors que, enfin, la cour d'appel aurait dû s'expliquer, de la même façon, sur le point de savoir si la présence de malfaçons n'avait pas dissuadé certains acquéreurs et retardé la commercialisation des pavillons ; que, de ce point de vue également, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1137, 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les préjudices trouvaient leur cause dans les désordres ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de la SCI Moutchica en paiement de pénalités contractuelles de retard, "à déduire d'une éventuelle créance de la société Cotraba", l'arrêt retient que cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que la demande relative aux malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande reconventionnelle par la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de la SCI Moutchica contre la société Citra-France en paiement de pénalités contractuelles de retard, l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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