Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 24 mars 1989, la société Ficofrance, aux droits de laquelle vient la société Abbey national, a consenti à M. et Mme Jean-Michel X... deux prêts immobiliers de 583 000 francs et 117 000 francs ; que dans le même acte, M. et Mme Pierre X... (les cautions), ont déclaré se constituer cautions hypothécaires de l'emprunteur envers le prêteur pour garantir le remboursement de ces prêts ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Abbey national a engagé à l'encontre des cautions une procédure de saisie immobilière ; que l'arrêt attaqué a jugé que la banque avait commis une faute en faisant souscrire aux cautions un engagement disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine ;
Attendu que pour juger que la banque avait commis une faute en faisant souscrire aux cautions un engagement disproportionné à leurs revenus et à leur patrimoine, l'arrêt attaqué retient que les époux X... se sont constitués cautions hypothécaires de l'emprunteur pour garantir le remboursement des prêts en principal, intérêts, frais et accessoires, qu'ils ont affecté et hypothéqué leur immeuble en conséquence de ce cautionnement, que leur engagement n'ayant pas été limité à la valeur du bien hypothéqué, il s'agit d'un cautionnement illimité assorti d'une hypothèque et non d'un cautionnement réel limité à un bien déterminé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une stipulation spéciale du contrat prévoyait que les cautions s'étaient engagées au-delà de la valeur du bien hypothéqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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