Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BERTRAND B..., artisan, demeurant route de Toulon "La Boissière", à La Roquebrusanne (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur BERTRAND Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de Madame Y... née X... Muguette, demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
3°) de Monsieur Y... Jean, demeurant ..., à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Bertrand B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... Bertrand et Berthe A... se sont mariés le 16 janvier 1926 sous le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts ; que Berthe A... est décédée le 22 décembre 1972, laissant son époux, donataire soit de la pleine propriété de la quotité disponible, soit de l'usufruit de la totalité de ses biens, soit de la pleine propriété du quart et de l'usufruit du surplus aux termes d'un acte notarié du 5 novembre 1971, et leurs deux enfants : B... et Anne-Marie, épouse Gagneur, légataires de certains biens ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 6 février 1986) a entériné le rapport d'expertise judiciaire quant à la valeur des biens indivis et dit que les notaires commis liquideraient les communauté et succession en procédant au partage en nature des biens inventoriés et évalués par l'expert, compte tenu de la déclaration d'option de M. Maurice X... et des dispositions testamentaires de Mme X... en faveur de ses enfants ;
Attendu que M. Yvon X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il offrait d'abandonner ses droits sur la succession en contrepartie du paiement par ses cohéritiers d'une indemnité de 1 200 000 francs ; alors, d'autre part, qu'il n'aurait pas davantage été répondu au chef des
conclusions par lesquelles il soutenait que les biens que lui avait légué sa mère ne pouvaient entrer dans la masse des biens indivis ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les biens indivis pouvaient faire l'objet d'un partage en nature, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur une offre non acceptée faite sous forme de donné acte, dont elle a fait état dans sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'elle a répondu aux conclusions en confirmant le jugement ayant refusé d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il incluait dans la masse successorale certains biens légués par Berthe A..., épouse X... ;
Attendu, enfin, que M. Yvon X... s'était borné à refuser le partage en nature, qui est la règle, sans soutenir qu'il était impossible ; que la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'aucune critique sérieuse n'était formulée contre l'évaluation des biens indivis faite par l'expert, a estimé que le tribunal avait à juste titre constaté qu'il pouvait être procédé à un partage en nature ; que le dernier grief est donc dépourvu de toute apparence de fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertrand B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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