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Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/01474

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01474

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 JUIN 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021008540 APPELANTE S.A.R.L. GARAGE DUQUESNE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 784 288 128 Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E0467 Assistée de Me Antoine DE LA FERTÉ, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE S.A.S. SOCIETE ALICE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 348 192 188 Représentée par Me Guillaume ABADIE de l'AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 Assistée de Me Isabelle COGNARD, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023 par la société Garage Duquesne du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 13 décembre 2022 par lequel il a, avec exécution provisoire, condamné la société Garage Duquesne à payer à la société Alice les sommes de 10.589,61 euros en principal à la date d'échéance de chacune des factures impayées, 1.360,82 euros au titre de la clause de rachat au titre des articles manquants avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points et 7.694,72 euros au titre de la clause de rupture, le tout avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points ainsi que 900 euros au titre de la clause pénale, 1.160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, les dépens ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023 pour la société Garage Duquesne, afin d'entendre, en application de l'ancien article 1134 du code civil : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le garage Duquesne à payer à la société Alice les sommes de 10.589,61 euros en principal à la date d'échéance de chacune des factures impayées, 1.360,82 euros au titre de la clause de rachat au titre des articles manquants avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points et 7.694,72 euros au titre de la clause de rupture, le tout avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de 7 points ainsi que 900 euros au titre de la clause pénale, 1.160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, les dépens ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la société Alice n'a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat du 7 janvier 2016, - déclarer la société Alice irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, - prononcer la résiliation du contrat du 7 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société Alice, - débouter la société Alice de toutes ses demandes de paiement, - condamner la société Alice à payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Alice aux entiers dépens ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023 pour la société Alice afin d'entendre : - débouter le garage Duquesne de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner le garage Duquesne à payer une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le garage Duquesne aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Il sera succinctement rapporté que la société Alice, prestataire de services de location et d'entretien de linges, vêtements et d'articles d'hygiène destinés aux professionnels, est entrée en relation commerciale avec le garage automobile Duquesne depuis 1992 et à la suite de la baisse de l'effectif de ses employés, le garage Duquesne a obtenu la régularisation d'un bon de commande du 7 janvier 2016, signé des deux parties, auquel est attaché les conditions générales de location, et stipulant pour la durée de '4 années civiles' la fourniture de linge et d'équipement au prix hebdomadaires de 99,14 euros HT, soit un prix mensuel de 531,30 euros TTC. A la suite des doléances sur des défauts de rotation de tapis du 1er avril au 3 juin 2016, que le garage Duquesne a réclamé le 26 mai et le 23 juin 2016, elle a obtenu des annulations de facture et un avoir représentant 3.360,54 euros commerciaux de la société Alice le 24 mai 2017. Puis en application de l'article 5 des conditions générales de location stipulant que 'les factures sont payables comptant, à réception sans escompte (...) le retard de paiement entraînera la rupture du contrat', la société Alice a mis en demeure le garage Duquesne de régler l'arriéré les 18 juillet et 16 août 2017 pour la somme de 5.855,95 euros, outre la pénalité de 10%, puis le 15 février 2018 pour la somme de 1.541,44 euros outre les pénalités de retard, puis le 5 mars 2019 le règlement de la somme de 10.554,66 euros. En application de l'article 8 des conditions générales de location, la société Alice a dénoncé le 22 mars 2019, la suspension du service sous la condition résolutoire du contrat dans le délai de 8 jours à défaut de paiement, avant de dénoncer le 10 avril 2019 la résiliation du contrat et réclamé la somme de 9.087,48 euros au titre de l'arriéré des factures, 908,74 euros de pénalités, 8.504,69 euros au titre de l'indemnité de rupture et 2.088,40 euros au titre du rachat du linge et des équipements. Le 19 avril 2019, les parties ont signé l'inventaire de fin de contrat, sans réserve puis par acte du 1er décembre 2020, la société Alice a assigné le garage Duquesne devant la juridiction commerciale en paiement de l'arriéré des factures, la valeur de rachat de stock, des indemnités aux titres des articles manquants et de rupture du contrat. 1. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution du paiement des factures et la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la prestataire Il est rappelé les termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat convenu avant le 1er octobre 2016, selon lesquels : La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Alice la somme de 10.589,61 euros TTC représentative de l'arriéré des factures, le garage Duquesne conclut d'abord que la société Alice a tardé à mettre en place le contrat signé le 7 janvier 2016 et donc les tarifs revus à la baisse, alors qu'elle avait subi une baisse de ses effectifs et sollicité une baisse de 15% du montant du contrat par rapport au forfait mis en place elle avait réclamé la révision tarifaire depuis un courriel du 27 novembre 2015. En, deuxième lieu, le garage Duquesne fait grief à la société Alice le non-respect de ses obligations contractuelles à partir de l'année 2016 jusqu'en décembre 2018, récapitulé dans un tableau pièce n°8 société ALICE n'exécutait plus ses obligations contractuelles ou ne les exécutait que très partiellement et relatives à l'absence de bon de commande, de ramassage de certains vêtements, de manquement d'élément (tapis), de carence dans la livraison ou la délivrance de bon de livraison. En troisième lieu, le garage Duquesne soutient que la société Alice n'a pas justifié, en violation des articles L. 441-9 du code de commerce et 289 et 1757 du code général des impôts des mentions obligatoires devant figurer sur la facture initiale, savoir : date, numéro, l'identification du client, prix (HT, TVA, TTC), désignation en détails de la prestation ou des produits concernés, numéro de facture y afférent. Au demeurant, le garage Duquesne ne conteste pas avoir reçu les factures mentionnant les avoirs dont le détail est rapporté par la production par la société Alice (pièce n°73) de l'extraction de ses comptes 767 et 550 de son grand livre, tenant lieu de preuve suivant l'article L. 123-23 du code de commerce, et le garage Duquesne ne permet par ailleurs pas à la cour d'apprécier la disproportion entre les défauts de livraisons reprochés à la société Alice avec le volume des linges et des équipements mis hebdomadairement à sa disposition, de sorte que la gravité des manquements de la société Alice dont elle est supportait la charge de la preuve n'est pas caractérisée, étant par ailleurs relevé que le moyen du garage Duquesne tiré de l'exception d'inexécution n'a pas été soulevé avant que la clause résolutoire que la société Alice a dénoncée le 10 avril 2019 ait produit ses effets. 2. Sur le montant de l'arriéré impayé et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le garage Duquesne conteste le montant des factures sans cependant là encore contester pertinemment le détail du décompte de la société Alice, de sorte que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit bien fondé la demande en paiement des factures pour la somme de 10.589,61 euros TTC, l'application des pénalités ainsi que le paiement des indemnités forfaitaires de recouvrement. Il s'en suit par ailleurs que la société Alice était bien fondée à réclamer la somme de 1.160 euros au titre des indemnités de recouvrement de chacune des 29 factures qu'elle a mise en paiement ainsi que la majoration des intérêts applicables en vertu de l'article 5 des conditions générales de location, conforme aux prescriptions des articles L. 441-6, I, 12° et D. 441-5 du code de commerce. 3. Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale Le garage Duquesne conteste devoir l'indemnité de rupture de 7.694,72 euros TTC à laquelle elle a été condamnée, mais ensuite de la résiliation à ses torts telle qu'elle est confirmée au point 1 ci-dessus, elle est bien débitrice de cette indemnité calculée au terme du contrat à échoir au 31 décembre 2020 suivant les stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales de location à la suite desquels en cas de rupture du contrat avant son terme, soit par le client, soit que cette rupture lui soit imputable en raison de la non-exécution d'une des obligations mises à sa charge, notamment le non-paiement d'une facture échue, il est redevable d'une indemnité égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Il est en est de même de l'application de la clause pénale que le garage conteste vainement, alors que les premiers juges l'ont dûment retenu en vertu de l'article 5 des conditions générales de location stipulant que 'le montant des factures a payer sera majoré à titre de clause pénale d'une indemnité forfaitaire de 10 % égale au minimum 750 euros HT.' 4. Sur la clause de rachat du stock L'article 12 des conditions générales de location relatif à la 'PROMESSE D'ACHAT DU CLIENT' stipule que : 'Le client s'engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat, de rupture ou de résiliation du contrat » et « la cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée sous réserve d'un abattement pour amortissement de 25% par année d'utilisation. En aucun cas, cette valeur ne pourra cependant être inférieure de 50% de la valeur de remplacement actualisée.' Le garage Duquesne conteste le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1.360,82 euros TTC au titre de la clause de rachat du stock alors que le 19 avril 2019 la société Alice a, sans réserve, approuvé lors de l'inventaire du 16 avril 2019 la remise de tous les linges et matériels en possession du garage Duquesne. Toutefois, cette clause vise à faire supporter au locataire la diminution de valeur commerciale des linges et produits loués éprouvés sur la durée du contrat et ne se confond par conséquent pas avec l'obligation de restituer ceux des linges et équipements restés en possession de la locataire de sorte que le jugement sera confirmé. 5. Sur la facturation des articles manquants Le garage Duquesne conteste le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 947,48 euros TTC au titre des articles manquants, alors que le 19 avril 2019 la société Alice a, sans réserve, approuvé lors de l'inventaire du 16 avril 2019 la remise de tous les linges et matériels en possession du garage Duquesne. Néanmoins, l'inventaire détaille le nombre des articles restitués et ceux manquants et dont le dénombrement correspond à celui facturé par la société Alice (pièce n°58), de sorte que là encore, le jugement sera confirmé. 6. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le garage Duquesne succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces deux chefs en cause d'appel, il sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Garage Duquesne aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Garage Duquesne à payer à la société Alice la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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