Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 397 du Code de justice militaire et des articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., objecteur de conscience, du chef d'insoumission ;
" alors, d'une part, que l'article L. 116-6 du Code du service national, qui sert de fondement à la décision attaquée, ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité ; qu'en effet ce texte, qui prévoit que la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois, soit le double de la durée du service militaire, méconnaît les dispositions combinées des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en instituant sur la durée du service national une discrimination fondée exclusivement sur la liberté de conscience, d'opinion et d'expression ;
" et alors, au surplus, que la durée du service imposée aux objecteurs de conscience, qui est le double de celle imposée aux appelés ayant opté pour le service actif de défense, ne se justifie par aucun motif objectif et raisonnable, ni par aucune nécessité démocratique ; qu'ainsi l'ordre de route délivré à X... est entaché d'illégalité, de sorte que le délit d'insoumission reproché au prévenu n'est pas constitué " ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'insoumission en temps de paix, la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 4-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où celle-ci est reconnue ", relève que le prévenu, bénéficiant du statut d'objecteur de conscience, n'a pas déféré à l'ordre de route qui lui a été notifié aux fins d'être incorporé dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, il résulte, d'une part, du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention précitée, que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi, constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que, d'autre part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la même Convention prévoit que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, comporte des devoirs et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ; qu'enfin, de la combinaison des articles 4-3 b et 14 de la Convention européenne, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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