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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 août 2022. 2209982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209982

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prononcée par l'ordonnance n° 2203354 du 30 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée, et constitue donc un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2203354 du 30 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2203354 du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un rendez-vous dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par une ordonnance du 30 mars 2022 notifiée le jour même, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 5. Par sa requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté l'injonction prescrite par l'ordonnance du 30 mars 2022 et a refusé de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, alors que son conseil a adressé trois courriels à la préfecture les 31 mars, 17 et 24 mai 2022. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2203354 du 30 mars 2022 n'a reçu aucun début d'exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée le dispositif de l'ordonnance précitée, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2203354 du 30 mars 2022 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard. ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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