Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01310
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Mai 2023 du Juge de l'exécution de CAEN
RG n° 23/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [L] [V] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
N° SIRET : 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Reprsentée et assistée par Me Antoine DOREL, substitué par Me Laurence DOREL, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte notarié en date du 30 avril 2010, la SA Crédit immobilier de France Ouest aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Crédit immobilier de France développement, a consenti à M. [Z] [C] un prêt d'un montant de 435.820 euros au taux d'intérêt annuel de 4,05%, d'une durée de 348 mois, garanti par une inscription de privilège de prêteur de denier publiée le 28 juin 2010 volume 2010 V n°1817.
Par jugement du 16 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C].
Par ordonnance du juge commissaire en date du 11 mars 2016, confirmée par un arrêt du 17 mai 2018 de la cour d'appel de Caen, la créance du Crédit immobilier de France a été admise à titre privilégié au passif de M. [C].
Par jugement du 27 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Caen a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [C].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Ouest a signifié à M. [C] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section LM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 04a 44ca, comprenant deux bâtiments avec façades sur rue et cour avec emplacements de stationnement non matérialisés.
Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 17 novembre 2022, volume 2022 S n°44.
Par acte du 11 janvier 2023, la société le Crédit immobilier de France développement a assigné M. [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 9 mars 2023 à 14 heures, aux fins de voir mentionner sa créance pour un montant de 583.146,61 euros arrêté au 18 mai 2022, outre intérêts postérieurs à courir au taux de 4.05%, et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- mentionné la créance de la SA Crédit immobilier France développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ouest, créancière poursuivante, à l'égard de M. [Z] [C] pour la somme de 583.146,61 euros en principal, intérêts au taux de 4,05% l'an arrêtés au 18 mai 2022 et accessoires, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 4,05% l'an à compter du 18 mai 2022 jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section LM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 04a 44ca, comprenant deux bâtiments avec façades sur rue et cour avec emplacements de stationnement non matérialisés ;
- dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du jeudi 7 septembre 2023 à 14 heures sur une mise à prix de 180.000 euros ;
- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
- dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
- dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Autorisé par ordonnance du 13 juin 2023, M. [C] a, par acte d'huissier du 16 juin 2023, fait assigner à jour fixe la société Crédit immobilier de France développement devant la cour d'appel de Caen.
Une copie de l'assignation a été déposée au greffe avant la date fixée pour l'audience.
Aux termes de cette assignation, M. [C] demande à la cour de :
- Déclarer M. [Z] [C] recevable et bien-fondé en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre principal,
- Débouter le Crédit immobilier de France développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- Autoriser M. [C] à vendre l'immeuble à l'amiable, et lui accorder à ce titre un délai de quatre mois,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par le Crédit immobilier de France développement à son encontre;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer M. [C] irrecevable en son appel, ses contestations et demande de vente amiable,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses contestations et demande de vente amiable,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cette interdiction s'applique tant aux demandes nouvelles qu'aux moyens nouveaux, de fait ou de droit. L'appelant ne peut pas non plus ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [C], bien que régulièrement cité à l'audience d'orientation par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, n'a pas comparu ni n'était représenté.
Par suite, les contestations soulevées par l'appelant pour la première fois en cause d'appel relatives à la justification par la banque de sa déclaration de créance, à la clause pénale et à l'autorisation de vente amiable du bien saisi doivent être déclarées irrecevables en vertu de l'article précité.
II. Sur les demandes accessoires
M. [C] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les contestations et demandes formées par M. [Z] [C] ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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