Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.811
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 362-363 rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Marcel A..., demeurant ...,
3°/ de la société Socbois, société anonyme déclarée en règlement judiciaire, dont le siège est ...,
4°/ de M. Christophe Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Socbois,
5°/ de M. X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Socbois, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M.
Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socbois, de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z..., après s'être borné à contester la qualité des travaux de reprise effectués par la société Socbois, critiquait le travail de l'expert, qu'il n'avait pas versé aux débats des éléments déterminants se référant, d'une part, aux avis successifs de spécialistes préconisant certaines réfections complémentaires mais se déclarant en complet accord avec les constatations et conclusions de l'expert, d'autre part, à un contrat d'huissier de justice du 15 juin 1994 d'une valeur toute relative eu égard aux compétences que pouvait avoir cet officier ministériel en matière de construction et souverainement retenu que n'était pas rapportée la preuve d'une carence de l'expert dans l'établissement de son diagnostic et d'une erreur grave quant aux remèdes proposés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la réalité d'un dommage légitimant une condamnation de l'entrepreneur A... n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Socbois et à MM. Y... et X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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