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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 octobre 2022. 2100313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2100313

Date de décision :

7 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 441,77 euros. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 21 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant total de 3 441,77 euros résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de janvier à octobre 2018. Par une décision du 23 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé à la requérante une remise de sa dette. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a informé le tribunal que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de la requérante le 29 mars 2021, laquelle a ordonné l'effacement de la dette de Mme B. Par suite, la présente requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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