Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/02841

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02841

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 24/02841 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BOD N° Minute : 25/00760 AFFAIRE [O] [K] C/ [10] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [O] [K] - Mineur [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 2] non comparant Ses parents es-qualités de représentants légaux sont : Mme [A] [D] épouse [K] - [Localité 11] - comparante M. [V] [K] - [Localité 13] - comparant Assistés de Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0172 DEFENDERESSE [10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [P], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 février 2024, Madame [A] [D], épouse [K], et M. [V] [K] ont formé auprès de la [6] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur enfant mineur [O] [K], né le 30 août 2009. Le 24 mai 2024, la [9] a notifié à la mère de l’enfant la décision de la commission, qui a accordé à l’enfant [O] [K] le renouvellement de l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 01/09/2024 au 31/08/2027. Contestant cette décision, les parents d’[O] [K] ont formé, par courrier du 30 juin 2024, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [9], qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 26 novembre 2024, les parents [K] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Madame [A] [D], épouse [K], et M. [V] [K], assistés par leur conseil, demande au tribunal de : l’attribution d’un AESH individualisée ; la condamnation de la [9] à leur payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [K] évoque la nécessité d’une aide humaine individualisée à raison de 21 heures par semaine pour leur enfant afin que ce dernier puisse suivre une scolarité au lycée dans de bonnes conditions, rappelant qu’il a bénéficié depuis la maternelle d’un accompagnement scolaire individuel privé de l’association [15], puis, à partir de 2020, via le dispositif conclu avec le rectorat de [Localité 16], ce qui lui avait permis de progresser de manière continue. Ils se fondent sur les avis de l’équipe éducative de l’enfant, et du pédopsychiatre et des thérapeutes de l’enfant. La [10] sollicite le débouté de la totalité des demandes formées par les requérants, ainsi que la condamnation de ces derniers aux entiers dépens. Elle fait valoir que les besoins d’[O] [K] ne justifient pas l’accompagnement individualisé puisqu’il resterait autonome pour de nombreuses activités et qu’il n’aurait pas besoin de la présence constante et soutenue d’un AESH. Elle se prévaut à cet égard des progrès qui ont été mentionnés dans les [7] du 2 juin 2023 et 12 décembre 2023, pouvant permettre une prise en charge à travers la présence d’un AESH mutualisé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individualisée L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ». Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire. L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap. Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. En l'espèce, les éléments versés aux débats établissent que l’enfant [O] [K] a été diagnostiqué autiste à l’âge de 2 ans et demi, soit un trouble du spectre de l’autisme F 84.0, associé à un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), une dysgraphie et un trouble du langage. Ces déficiences entraînent des difficultés à gérer la charge cognitive, à comprendre et appliquer des consignes collectives, à s’adapter en se montrant flexible, à initier, planifier, hiérarchiser les informations ainsi qu’à maintenir le rythme soutenu imposé par le niveau d’exigence actuel, et nécessitent un suivi médical spécialisé (pédopsychiatre, orthophoniste, psychologue, psychomotricien, psychoéducatif et d’un groupe d’entraînement aux habiletés sociales (GEHS)). Le docteur [U], dans son certificat médical joint à la demande, datée du 11 décembre 2023, a formulé les observations suivantes : « poursuite de la reconnaissance supérieur à 80 % du fait de l’absence d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne ; AEEH et compléments 6 du fait de la nécessité d’un accompagnement permanent, notamment au domicile et en classe (35 heures par semaines, du fait de la supervision par un professionnel) et prises en charge pluridisciplinaires ; poursuite de l’intégration en milieu ordinaire, et du PPS avec AESH 100 % du temps scolaire pour l’entrée en seconde générale et usage du PC ; carte mobilité inclusion stationnement, invalidité ». Le [7] établi pour l'année scolaire 2022/2023 mentionnait qu’[O] [K], scolarisé au collège, utilisait son ordinateur, qu’il était aidé de son AESH jusqu’au 31 août 2024, qui effectue aussi des relances attentionnelles et doit aussi parfois réexpliquer certaines consignes. L’AESH constate une lenteur exécutive persistante, de sorte que ses missions se concentraient sur la transmission des techniques de désamorçage de stress pour avoir plus confiance en lui, des rappels d’attention et des aides à l’organisation, et de créer des supports pour les révisions. L’AESH relevait que l’enfant avait du mal à créer du lien, qu’il avait besoin d’aide à l’interprétation des codes sociaux et le besoin d’accompagnement et de soins par un AESH, d’une heure d’orthophonie en quinzaine, et une heure en psychothérapie en quinzaine. Le [7] établi pour l’année scolaire 2023/2024 mentionnait qu’[O] [K] scolarisé en dernière année du collègue a acquis les apprentissages de 3ème, grâce notamment à la présence de son AESH qui est très utile pour relancer son attention qui décroche facilement, pour la reformulation des consignes, pour gérer ses émotions, pour la prise de notes et lors des aménagements aux examens. Il s’en déduit que l’AESH individualisé, en tant que présence rassurante, apparaît nécessaire afin de permettre à l’enfant de gagner en aisance pour aborder les soucis, de lui rappeler de sortir ses affaires, rappeler son attention, reformuler, expliquer, séquencer les consignes, de gérer ses émotions, de le rassurer en situation d’échec. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée : – d'une part par le compte rendu de l’évaluation psychologique de Mme [W] au 24 juin 2024 : « les retentissements relatifs aux problématiques comportementales et exécutives demeurent très prégnants tant dans l’environnement scolaire que familial et requièrent un étayage régulier. Le décalage quant aux compétences attendues à son âge reste donc significatif et nécessite la poursuite du dispositif ainsi que le maintien de l’aide humaine individualisée dans l’environnement scolaire, d’autant plus à l’approche de l’entrée au lycée » ; – et d'autre part par une attestation établie le 7 juin 2024 par le docteur [G] [U], psychiatre, qui a indiqué que, « compte tenu du profil autistique de [O], il est indispensable qu’il puisse poursuivre son entrée au lycée avec l’[4] qui l’accompagne depuis la classe de quatrième, et ce à temps plein. En effet, [O] n’est absolument pas autonome dans le cadre de la scolarité, tant sur la prise de note (dysgraphie) qu’au niveau de l’organisation de son travail, et du maintien attentionnel. En outre, l’absence d’autonomie est génératrice d’une anxiété de performance massive lorsqu’il se trouve seul en autonomie durant un cours. L’orientation de la prise en charge vers un accompagnement par un AESH mutualisé est totalement prématurée dans le cas d’[O] et pourrait s’avérer délétère, avec un haut risque décompensation anxieuse sur un mode de phobie scolaire. En d’autres termes, le maintien d’un AESH individualisé, qui plus est formé et supervisé par des professionnels spécialisés dans le TSA est indispensable jusqu’à la fin de la terminale. » Il est ainsi établi qu'une AESH individualisée correspond aux besoins de l’enfant [O] [K] à la date de la demande, contrairement à ce que soutient la [10], et il conviendra en conséquence de faire droit à la demande des parents, Madame [A] [D], épouse [K], et M. [V] [K], aux fins d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individualisée, en suite de leur demande du 10 février 2024. Ce droit à leur sera reconnu selon les modalités retenues dans la décision de la [10] du 24 mai 2024 ayant accordé une AESH mutualisée, soit pour la période comprise entre le 01/09/2024 au 31/08/2027. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef des parties seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ACCORDE à l'enfant [O] [K] une aide humaine à la scolarisation individualisée pour la période comprise entre le 01/09/2024 et 31/08/2027, en suite de la demande formée par des parents, Madame [A] [D], épouse [K], et M. [V] [K] en date du 10 février 2024 ; DÉBOUTE les parents Madame [A] [K], née [D] et M. [V] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [10] aux entiers dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz