Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYF6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :18/01038
[B]
C/
S.A. [7]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- M. [B]
- Me SERGENT
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°18/01038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 12 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 septembre 2014, M. [S] [B], employé par la SA [7] en qualité de dépanneur, a été victime d'un accident ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 04 septembre 2014 'alors qu'il était en action de travail, en descendant du camion de dépannage, il a ressenti soudainement un blocage'. Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [K] [M], mentionne 'une lombo-sciatique gauche trajet S1'.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, et l'état de santé de M. [S] [B] a été déclaré consolidé le 16 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 5%.
M. [S] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du Gard, consacrée par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation 23 octobre 2017, M. [S] [B] a saisi, le 30 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré le recours formé par M. [S] [B] fondé,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] [B] le 3 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7],
- ordonné la fixation de la rente versée à M. [S] [B] à son maximum,
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale d'office et commis pour y procéder le Dr [H] [G], avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* procéder à l'examen médical de M. [S] [B],
* décrire les lésions qu'il a subies suite à la déclaration de la déclaration d'accident du travail du 4 septembre 2014,
* donner un avis sur l'imputabilité de la maladie aux conditions de travail de l'assuré,
* dans l'affirmative qualifier les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l'incidence professionnelle,
- dit que la CPAM du Gard devra communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession,
- dit que l'expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l'avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
- fixé la rémunération de l'expert à 800 euros,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM du Gard,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 1er juillet 2021 à 9 heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 1er juillet 2021 à 9h30 n'est pas requise,
- réservé les demandes plus amples et les dépens.
Le Dr [H] [G], expert désigné, a déposé son rapport d'expertise définitif le 29 juin 2021 et a conclu en ces termes :
' Le 3 septembre 2014, M. [S] [B] présente lombo-sciatique gauche aigüe au décours d'un accident de travail.
Pour ce qui est de l'imputabilité aux conditions de travail, M. [S] [B] réalise un travail physique depuis 23 ans, avec des ports de charge, des stations penchées prolongées, de la conduite automobile, des mouvements forcés et répétés et un stress du fait d'une activité nocturne.
Ces éléments sont reconnus comme des facteurs de risque survenue de pathologies rachidiennes, aigüe et chronique.
Pour ce qui est des souffrances physiques et moral, un quantum 2,5/7 est retenu.
Pour ce qui est du préjudice d'agrément, M. [S] [B] pratique le vélo de route mais a arrêté le VTT.
Il décrit une gêne invalidante lors de la marche prolongée.
Pour ce qui est du préjudice sexuel, M. [S] [B] décrit une gêne positionnelle.
Pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire, il est de classe 1 durant la période d'arrêt d'activité professionnelle, du 03 septembre 2014 au 16 février 2016.
Pour ce qui est de l'incidence professionnelle, M. [S] [B] a repris sur un poste aménagé, il ne travaille plus la nuit, il ne fait plus de dépannage. Il présente de ce fait une diminution de ses revenus professionnels.'
Par jugement du 09 février 2023, le pôle social tribunal judiciaire de Nîmes a :
- accordé à M. [S] [B] la somme de :
* 3000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
* 500 euros en réparation de son préjudice sexuel,
* 1 008 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
- dit que ces sommes seront versées à M. [S] [B] par la CPAM du Gard,
- dit que la SA [7] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin l'a condamnée à lui payer ces sommes avec intérêts de retard conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- rappelé que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite,
- débouté M. [S] [B] de ses demandes au titre des dépenses de santé, de préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle,
- condamné la SA [7] à verser à M. [S] [B] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA [7] aux dépens en ce compris les frais d'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure.
Par lettre recommandée datée du 15 mars 2023 et reçue à la cour le 21 mars 2023, M. [S] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 février 2023, l'appel étant limité aux chef de jugement suivant : rejet des demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle.
Enregistrée sous le numéro RG 23 00999 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [S] [B] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- infirmer le jugement rendu le 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, mais seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées au titre de la réparation de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 84 599,56 euros en réparation de l'incidence professionnelle,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [B] fait valoir que :
- le principe posé par la cour de cassation selon lequel l'incidence professionnelle est en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisée par la rente ne trouve pas à s'appliquer le concernant puisqu'il n'est pas bénéficiaire d'une rente, son taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 9%, il a perçu un capital,
- alors qu'il était affecté avant son accident sur un poste de 'dépanneur', il a suite à son accident repris un poste de 'convoyeur' lequel a induit une perte de salaire importante, équivalent à 6.849 euros annuels,
- il ne peut plus depuis son accident se livrer à son activité de loisirs qu'il exerçait dans le cadre d'un club photo.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [7] demande à la cour de :
- juger qu'il ne saurait donc y avoir de réparation intégrale des préjudices de M. [B] puisque toute une partie des préjudices est déjà indemnisée par la sécurité sociale dans le cadre de l'accident du travail.
- débouter M. [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle
- juger que M. [B] ne fournit aucun justificatif sur la réalisation d'activité particulière avant son accident ;
- débouter M. [B] de sa demande au titre d'un prétendu préjudice d'agrément.
En tout état de cause :
- confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [7] fait valoir que :
- la jurisprudence est constante quant au fait que dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle dont la réparation est assurée en tout ou partie par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, sans distinction entre la rente et le capital versés en fonction du taux d'incapacité permanente partielle,
- au surplus, et subsidiairement, la demande de M. [S] [B] est particulièrement mal fondée alors qu'il a été immédiatement reclassé après arrêt de travail, a bénéficié d'une augmentation de salaire fixe régulière ; qu'il fonde sa demande uniquement sur les salaires correspondant à la période estivale où les prime d'intervention sont maximales,
- sa perte de salaire est d'autant plus hypothétique qu'elle a perdu un marché et que le nombre de ses interventions de dépannage a sérieusement diminué depuis 2014,
- la réalité du préjudice d'agrément n'est pas démontrée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- prendre acte des remarques qu'elle a émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [S] [B].
- fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [S] [B] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, la CPAM du Gard expose que :
- la rente a vocation à indemniser l'incidence professionnelle, la cour de cassation le rappelle régulièrement, et M. [S] [B] qui s'était vu allouer initialement un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, a obtenu devant le TCI un taux de 9% dont 4% à titre professionnel,
- le préjudice d'agrément suppose que soit démontrée l'incapacité à pratiquer une activité sportive ou de loisir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un régime de réparation forfaitaire prévoyant, selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Le salarié bénéficie également du versement d'indemnités journalières et d'une rente viagère destinée à compenser l'incapacité permanente de travail lorsque celle-ci est supérieure à 10 % (art. L. 434-2 du CSS).
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire (art. L. 452-1), laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art. L. 452-2), la majoration de la rente étant payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire (art. L. 452-2 du CSS), ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (art. L. 452-3).
Depuis la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les différents postes de préjudices ont été évalués par une expertise judiciaire réalisée par le Dr [G]. Ce rapport d'expertise répond de manière précise, étayée, et dépourvue de toute ambiguïté à la mission confiée.
* préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs, la perte de qualité de vie étant exclue de ce poste de préjudice puisqu'indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expertise judiciaire indique ' M. [S] [B] pratique le vélo de route mais a arrêté le VTT. Il décrit une gêne invalidante lors de la marche prolongée'.
M. [S] [B] sollicite à ce titre une somme de 2.000 euros et précise au soutien de sa demande qu'il était membre d'un club de photos et ne peut plus pratiquer cette activité. Il produit au soutien de sa demande un justificatif de son adhésion au club 'focale 30" du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 et une attestation de M. [T] [A] qui indique que ' pendant la période de son accident de travail, M. [S] [B] n'a pas pu venir pratiquer son loisir au sein du club [6] dont il était un membre actif'.
La SA [7] s'oppose à cette demande au motif qu'il n'est pas établi l'arrêt de cette pratique qui n'a pas été évoquée avec l'expert en dehors de la période d'arrêt de travail en 2014.
De fait, M. [S] [B] n'établit pas en quoi les séquelles de son accident du travail ne lui permettent plus de pratiquer cette activité autrement que par ses seules affirmations.
La réalité du préjudice n'étant pas établie, c'est à juste titre qu'il a été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* incidence professionnelle
Ainsi que rappelé plus avant, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
Ceci étant, cette évolution de la jurisprudence n'a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d'une faute inexcusable. Il s'ensuit que la rente d'accident du travail, au même titre que l'indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle lesquels ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique.
Dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [S] [B] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'incidence professionnelle.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
et statuant dans la limite de saisine,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [7],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,