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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.854

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Y... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Maurice, 1°/ contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de vol avec port d'arme, a dit n'y avoir lieu d'annuler des pièces de la procédure ; 2°/ contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 17 janvier 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d d'assises du département d'Ille-et-Vilaine sous l'accusation de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 août 1989 disant n'y avoir lieu d'ordonner l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juin 1989 ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif produit, communs aux deux pourvois ; I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er juin 1989 : Sur le moyen du mémoire personnel pris de l'irrégularité prétendue de la saisie d'un document manuscrit ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 56, 97, 172, 206 et 808 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que par l'arrêt du 1er juin 1989, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité de la saisie d'une feuille manuscrite mentionnant un itinéraire (D 31 et 31-1) ; "alors, d'une part, que le procès-verbal de saisie de cette pièce (D 31) dressé le 24 août 1987 par le SRPJ de Rennes, mentionnant que la feuille manuscrite aurait été découverte dans la boîte à gants du véhicule Audi est en contradiction flagrante avec le rapport du gendarme Roussel du 28 août suivant (D 23-3) selon lequel il a lui-même appréhendé et conservé cette pièce ; que cette contradiction irréductible ne permet pas d'apprécier dans quelles conditions la pièce litigieuse a été découverte et saisie et entache d'irrégularité la saisie effectuée le 24 août 1987 par le SRPJ de Rennes ; "alors, d'autre part, que la feuille manuscrite saisie par le SRPJ n'a pas été immédiatement placée sous scellés, mais mise sous "encart" à une date non déterminée, la date indiquée (30 juin 1989) étant manifestement erronée ; d "alors, de surcroît, que la pièce saisie n'a pas davantage été inventoriée, puisqu'elle ne figure ni dans la liste des scellés inventoriés par le procès-verbal du 24 août 1987 ni sur le procès-verbal de recolement des scellés du 28 septembre 1988 (D 77) ; "alors, enfin, que toutes ces irrégularités ont manifestement porté atteinte aux droits de la défense et à la recherche et la découverte de la vérité, dès lors que l'origine de l'unique pièce à conviction opposée à X... est restée obscure ; que la chambre d'accusation aurait donc dû procéder à l'annulation des pièces D. 31 et 31-1, ainsi que de toute la procédure ultérieure, y compris notamment les deux expertises graphologiques" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à la suite d'un vol avec port d'arme commis le 14 mai 1987 dans une agence du Crédit mutuel près de Rennes par deux inconnus qui s'étaient enfuis dans une voiture Audi, une information était ouverte contre personne non dénommée et que commission rogatoire était donnée le 9 juin 1987 par le juge d'instruction au service régional de police judiciaire (SRPJ) pour rechercher les auteurs de l'infraction ; qu' ayant été informés de la présence sur un parc de stationnement d'une voiture Audi qui paraissait abandonnée, les gendarmes de Rennes la faisaient déposer à la fourrière et, après en avoir fait ouvrir les portes le 17 août, y trouvaient une feuille placée dans la boîte à gants et portant un itinéraire manuscrit ; que, selon les mentions de leur procès-verbal, ils "conservaient cet itinéraire" ; Qu'ayant appris que le SRPJ recherchait une voiture du même type, ils l'informaient de leurs diligences ; que le 24 août, les policiers se rendaient à la fourrière et, en présence des gendarmes, procédaient à leur tour à une fouille de la voiture où, selon leur procès-verbal daté du même jour, ils découvraient dans la boîte à gants une feuille manuscrite portant l'indication d'un itinéraire ; qu'ils la saisissaient et la plaçaient sous un scellé ouvert portant la date du 30 juin 1987, coté D 31-1 et annexé au procès-verbal précité coté D 31 ; Attendu qu'il ne peut être reproché à la chambre d'accusation saisie, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, de la d validité des opérations de saisie effectuées le 24 août 1987 par la police judiciaire, d'avoir, par le premier des arrêts attaqués, refusé d'annuler la saisie du document manuscrit ; Que, malgré l'absence de concordance entre les procès-verbaux de gendarmerie et de police sur les conditions exactes dans lesquelles ce document a été saisi par le SRPJ, il ressort de la procédure qu'il a été trouvé dans la voiture ; Que l'erreur de date portée sur le scellé est sans conséquence sur la régularité des opérations dès lors qu'il résulte de ces deux procèsverbaux que la saisie a eu lieu le 24 août ; Que si le document litigieux ne figure pas sur l'inventaire des scellés déposés au greffe, il a été immédiatement annexé à la procédure et coté de sorte que son identification ne peut donner lieu à difficulté ; Qu'aucune atteinte n'ayant donc été portée aux droits de la défense, le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 1991 : Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 17 janvier 1991 et pris de la violation des articles 156, 159, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt du 17 janvier 1991, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité de l'"avis technique" de l'inspecteur Guyot (cote D 101) ; "alors que l'avis de l'inspecteur Guyot, portant sur le fond de l'affaire, constituait une expertise ; qu'au cours de l'information, il appartient au seul juge d'instruction de désigner les experts ; que l'"avis technique" de l'inspecteur Guyot, rendu sur demande verbale de l'inspecteur Quemener, était donc entaché de nullité, irrégularité qui a porté atteinte aux droits de la défense de l'inculpé" ; Attendu qu'il résulte de la procédure que les officiers de police judiciaire délégués par le juge d'instruction pour rechercher les auteurs de l'infraction ont fait examiner le document manuscrit d par un inspecteur du service de l'identité judiciaire afin qu'il le compare avec des lettres écrites par Maurice X... ; que cet inspecteur a déposé un rapport concluant à la similitude des écritures ; Attendu qu'il ne peut être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler ce rapport dès lors que le juge d'instruction a fait examiner les documents en cause par des experts qu'il a régulièrement commis et qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les moyens du mémoire personnel pris de la violation des articles 126 et 127 et des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Rennes a été notifié le 21 septembre 1987 à l'inculpé, que celui-ci a été présenté le 22 septembre au procureur de la République de Paris puis transféré avec son accord devant le juge d'instruction de Rennes qui l'a inculpé le 24 septembre ; Attendu que lors de sa première comparution, Maurice X... a renoncé à l'assistance d'un conseil mais a demandé un délai pour préparer sa défense ; que le 24 septembre, le juge d'instruction a ordonné son incarcération provisoire ; que le 26 septembre, après débat contradictoire, ce magistrat a décerné mandat de dépôt ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, les prescriptions des textes susvisés ont été respectées ; qu'il n'importe que le procureur de la République de Rennes, après communication du dossier par le juge d'instruction, ait dès le 23 septembre requis le placement en détention de X... dès lors que cette mesure n'a été ordonnée qu'après le débat contradictoire prévu par la loi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le moyen du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour renvoyer Maurice X... d devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme, la chambre d'accusation énonce qu'à la suite d'un vol commis dans un établissement bancaire par deux hommes armés qui se sont enfuis en voiture, ce véhicule a pu être identifié et qu'il contenait un document manuscrit ; qu'une perquisition faite chez un nommé Huber aujourd'hui décédé a permis de retrouver un équipement de cambrioleur et des documents se rapportant à la voiture identifiée comme étant celle des agresseurs ; que des recherches faites dans l'entourage d'Huber ont amené la saisie de lettres écrites par X... et dont l'écriture serait similaire à celle du document saisi dans la voiture ayant servi au vol ; que des expertises en écriture auraient confirmé que X... serait l'auteur de ce document ; que celui-ci aurait fait des dépenses importantes dans les jours ayant suivi le vol et n'aurait pu donner d'explications convaincantes sur l'origine de ses ressources non plus que sur son emploi du temps le jour du vol ; Attendu qu'en cet état la décision attaquée est justifiée ; qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments des crimes, objet des poursuites, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi en cour d'assises ; Qu'à les supposer établis, les faits relevés dans l'arrêt de renvoi constituent à la charge de Maurice X... le crime de vol avec port d'arme ; Que le moyen, qui se borne à soutenir que les charges retenues contre le demandeur seraient insuffisantes, ne peut donc être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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