Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° T 22-17.400
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation.
en date du 2 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ Mme [X] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [V] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-17.400 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [E], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [X], [T] et [V] [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [X], [T] et [V] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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