Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 octobre 2023. 23NT00244
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00244
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas fait droit à sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2208228 du 20 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A, représenté par Me Benveniste, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 octobre 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1957, relève appel de l'ordonnance du 20 octobre 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté n'a pas fait droit à sa demande de naturalisation.
3. M. A ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance attaquée, en application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative précité, à sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, au motif que sa demande, qui ne contenait l'exposé d'aucun moyen, n'était pas suffisamment motivée et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, faute de contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge, la présente requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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