Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.281
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société Griffaton, société anonyme, dont le siège est dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux que M. Y... avait décidé d'engager consistaient en des travaux nécessaires incombant à la copropriété pour la mise en conformité avec les normes, des travaux de renforcement d'un plancher portant sur une partie commune à la charge de la copropriété, des travaux d'aménagement intérieurs et des travaux de modification portant atteinte aux parties communes et relevé, sans se contredire et sans dénaturation, que la réalisation des travaux de mise aux normes ne rendait pas l'appartement inhabitable, que dès le dépôt du rapport d'expertise, la copropriété avait fait toutes diligences pour que les travaux lui incombant soient exécutés et qu'à la date où ils avaient été réalisés, M. Y... n'avait toujours pas satisfait aux conditions posées par l'assemblée générale ayant autorisé les travaux de façade, la cour d'appel, qui a analysé les documents sur lesquels elle se fondait et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice tenant au délai mis par le syndicat des copropriétaires à autoriser les travaux;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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