Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTMW
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 14h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [N]
né le 12 décembre 2000 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Ndiaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 22 mai 2023 jusqu'au 19 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2023, à 16h39, par M. [U] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [U] [N], y ajoutant sur l'exception de nullité de la garde à vue pour carence d'alimentation en garde à vue au vu de l'incohérence des heures prétendues d'information et l'atteinte portée, qu'étant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il n'existe aucune obligation d'alimentation trois fois par jour à heures fixes, qu'aucune irrégularité ne peut être retenue dès lors que la procédure établit que l'intéressé a été interpellé le 18 mai 2023 à 20h15, qu'à son arrivée au commissariat, à 18h35 ses droits lui ont été notifiés, qu'il a sollicité un examen médical ce qui a conduit les policiers à l'amener à l'UMJ [Localité 5] Nord sise à [Localité 4] - [Localité 2]- où, par certificat médical en date du 18 mai 2023 à 23h15, le médecin a jugé son état compatible avec la mesure de garde à vue, éléments qui justifent l'absence d'alimentation le soir.
Pour ce qui est des incohérences horaires, le fait qu'il soit mentionné des heures similaires pour l'alimentation des matins des 19 et 20 mai 2023 est insuffisant pour démontrer une absence d'alimentation un des deux jours, d'autant que le procès-verbal de fin de garde à vue permet de constater que l'alimentation du 19 mai s'est déroulée de 9h30 à 9h37 et celle du 20 mai à 9h37, ce qui permet d'en déduire une alimentation les matins des 19 et 20 mai, ce qui en tout état de cause n'établit aucunement une carence.
L'exception de nullité est rejetée.
S'agissant du moyen tiré de l'impossibilité d'identifier l'agent ayant notifié les actes administratifs dont le placement en rétention et les droits afférents, si le nom ou le numéro de matricule de l'agent notificateur ne figure pas sur les documents, il n'en demeure pas moins que la signature qui figure sur les documents est similaire à celle de l'officier de police judiciaire ayant établi le procès-verbal de fin de garde à vue ce dont il résulte que son identité est connue. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de l'avis au procureur de la République, il n'est pas fondé dès lors que figure dans la procédure la preuve de son envoi, étant précisé qu'aucune disposition légale n'interdit son envoi antérieurement au placement en rétention, le fait qu'il ait été adressé onze heures avant la notification de la décision ne pouvant remettre en cause sa régularité. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il convient de prendre acte de ce que le conseil de M. [U] [N] s'en désiste.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
PRENONS acte de ce que Maître Ruben Garcia, avocat de M. [U] [N], se désiste des moyens soulevés au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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