Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-10.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.905
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° W 19-10.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... G..., majeur protégé, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... A...,
2°/ à M. B... G...,
domiciliés tous deux [...], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de subrogés tuteurs de M. P... G...,
3°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme T... U..., domiciliée [...] ,
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-tuteurs de M. P... G...,
5°/ à M. I... G..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogé tuteur de M. P... G...,
6°/ à Mme W... R..., domiciliée [...] ,
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... G... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P... G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à la réouverture des débats, d'avoir déclaré les appels recevables et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait désigné M. Y... R..., demeurant [...] , en qualité de cotuteur, pour représenter M. P... G... et administrer ses biens et sa personne ;
Au constat que « la cour statue sur les appels régulièrement interjetés le 11 avril 2018 par Mme E... A..., belle-soeur du majeur protégé, par M. B... G..., frère et subrogé-tuteur du majeur protégé et par M. P... G..., le majeur protégé, représenté par Me N... J..., d'un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Meaux, en date du 26 mars 2018, notifié les 28 et 29 mars 2018, qui a, avec l'exécution provisoire : - placé M. P... G..., né le [...] , sous tutelle, pour une durée de 10 ans, - désigné M. Y... R... Mme T... U..., en qualité de cotuteurs, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne, - désigné M. I... G... et M. B... G... en qualité de subrogés-tuteurs, - maintenu le droit de vote » (arrêt attaqué, p. 2, § 2 et 3) ;
Et que « la cour a sollicité du bâtonnier qu'il désigne un conseil pour représenter le majeur dans le cadre de la présente procédure » (arrêt attaqué, p. 2, pénultième §) ;
Et aux motifs que « lors des débats devant la cour les demandes ont évolué puisque le majeur protégé sollicite une modification de l'organisation de la mesure de protection en proposant une division de la mesure entre tutelle à la personne et tutelle aux biens et que Mme E... A... et M. B... G... tout en souhaitant désormais la désignation d'un tiers pour la tutelle aux biens, sont d'accord pour exercer la mesure de tutelle à la personne » (arrêt attaqué, p. 5, §5) ;
1) Alors que dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office ; que c'est uniquement dans l'hypothèse où le majeur protégé n'est pas représenté par un avocat de son choix que la juridiction peut saisir le bâtonnier pour qu'il lui en désigne un d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. P... G..., majeur protégé représenté par Me J..., avait régulièrement interjeté appel de la décision du juge des tutelles du 26 mars 2018 (cf. arrêt attaqué, p. 2, §2) ; qu'en sollicitant du bâtonnier qu'il désigne un autre avocat pour représenter le majeur protégé dans le cadre de la procédure d'appel, quand celui-ci était déjà représenté dans le cadre de cette procédure par un avocat de son choix, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1214 du code de procédure civile ;
2) Alors que le juge des tutelles ne peut saisir le bâtonnier afin qu'il désigne d'office un avocat chargé de représenter le majeur protégé que si celui-ci en fait la demande ; qu'en sollicitant du bâtonnier qu'il désigne un conseil pour représenter le majeur protégé dans le cadre de la procédure d'appel, sans à aucun moment constater que ce dernier en aurait fait la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1214 du code de procédure civile ;
3) Alors en tout état de cause que la restriction à la liberté de choisir son avocat n'est justifiée qu'en cas de motif pertinent et suffisant ; qu'en sollicitant du bâtonnier qu'il désigne un avocat pour représenter le majeur protégé dans le cadre de la procédure d'appel, quand celui-ci était déjà représenté par l'avocat de son choix, sans viser aucun motif susceptible de justifier cette atteinte à la liberté du majeur protégé de choisir son avocat, la cour d'appel a violé le principe de liberté de choix de l'avocat et l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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