Tribunal Administratif de Montreuil, 26 avril 2024. 2401778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401778
Date de décision :
26 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par Me Louafi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai excessif de la procédure de regroupement familial qui a débuté en août 2021 et aux conséquences graves sur sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que seule la délivrance d'une attestation de dépôt de demande de regroupement familial fait courir les délais dont dispose l'autorité administrative pour statuer et que le dossier qu'il a présenté est complet ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " a transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, demeurée au Sri Lanka. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse à l'OFII, qui en accusé réception le 3 août 2021, puis a sollicité, par lettres des 17 février et 7 octobre 2022 des pièces complémentaires. Le requérant a communiqué ces pièces, en dernier lieu le 13 octobre 2022 sans que ne lui soit depuis opposée l'incomplétude de son dossier. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ne conteste d'ailleurs pas que le dossier de demande de regroupement familial est désormais complet. Ainsi, et alors que le conseil du requérant a relancé à plusieurs reprises l'OFII à l'effet de munir M. A de l'attestation prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard aux termes mêmes du texte cité au point 3, qui impose de délivrer " sans délai " l'attestation de dépôt du dossier complet de regroupement familial, au droit qu'à
M. A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au regroupement familial et aux conséquences, sur sa vie privée et familiale du retard de traitement de sa demande, dont le délai d'instruction se trouve ainsi indûment repoussé de plusieurs mois, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont également remplies.
6. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de délivrer à
M. A une attestation de dépôt de demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer à M. A une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial, suivant les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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