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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-10.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.593

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette Z..., demeurant ... Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de Mme Rose-Marie Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Clémentine A..., demeurant ..., 3 / de M. Victorin B..., demeurant 6, Farigoule, 13160 Châteaubriand, 4 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 5 / de la commune d'Arles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place de la République, 13200 Arles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la commune d'Arles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et Mmes Y..., A... et X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... n'ayant pas soutenu que la reconnaissance par la commune d'Arles de l'exploitation par elle-même de la parcelle en cause à compter du 1er janvier 1985 constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'acte de cession de cette parcelle à la commune en date du 28 février 1985 faisait état de l'occupation de la parcelle par M. Z... et non par Mme Z... et que seul M. Z..., non attrait à l'instance, aurait pu se prévaloir de la qualité de preneur lors de la cession et que pour la période postérieure à cette cession, Mme Z..., ne justifiait ni de l'accord du propriétaire, ni du paiement d'un loyer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la commune d'Arles la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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