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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-10.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.446

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile de Moyens Asprosyphom, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société Civile de Moyens Asprosyphom, de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Civile de Moyens Asprosyphom (S.C.M.) a pris à crédit-bail un matériel informatique acquis dans l'intérêt de deux de ses associés, M. X... et Mme Y... ; que la société Locafrance, crédit bailleur, a assigné la S.C.M. en paiement de loyers impayés ; que celle-ci a appelé en garantie ses deux anciens associés, M. X... et Mme Y... ; Attendu que pour rejeter la demande en garantie, l'arrêt retient qu'il résultait d'une lettre du 26 mars 1987 de la S.C.M. que la prise en charge du financement du matériel par les deux associés était subordonnée à la mise à leur disposition du logiciel de comptabilité utilisé par la S.C.M. ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. X... et Mme Y... ne s'étaient pas prévalus de ce document, lequel ne figurait pas dans un bordereau de communication de pièces, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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