Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00813 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILRD
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
18 janvier 2022
RG :21/02790
[H]
C/
Société CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT-CEE
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 18 Janvier 2022, N°21/02790
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 09 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT-CEE
SASU- immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 832254411 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par PV 659 du cpc le 29 avril 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 janvier 2020, M. [C] [H], faisant suite à un démarchage à domicile, a signé un bon de commande avec la société Conseil Europe Environnement (CEE) pour la livraison, la fourniture, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur air-eau et d'un chauffe-eau thermodynamique, au prix de 24 600 euros.
Pour le financement de l'opération, il a signé le même jour un contrat de crédit affecté avec la société Domofinance, pour la somme de 24 600 euros remboursable en 20 mensualités de 249,51 euros, après un report de 180 jours.
Arguant du fait que les aides d'Etat promises ne lui avaient pas été versées, par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2021, M. [H] a assigné la société CEE devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1231 du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et 1137 du code civil, outre la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle ;
- débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol ;
- condamné M. [C] [H] aux dépens ;
- débouté M. [C] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l'intégralité des prétentions du demandeur, le tribunal a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse n'étaient pas réunies, la société cocontractante ayant respecté son engagement d'assistance à la réalisation des démarches aux fins d'obtention des subventions promises dont l'issue n'était cependant pas garantie.
Il a également considéré que la preuve des manoeuvres dolosives alléguées n'était pas rapportée au regard des stipulations parfaitement claires du contrat limitant le montant maximal des primes pouvant être octroyées à 30 % du prix soit en l'espèce à la somme de 7 380 euros.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- dire qu'il résulte du bon de commande et de la lettre adressée par le service après-vente que la société CEE s'est engagée à solliciter auprès des services publics les subventions auxquelles M. [H] était éligible,
- constater que la société CEE n'a jamais justifié de la réalisation des démarches en vue d'obtenir lesdites subventions,
- dire qu'il en est résulté un préjudice par perte de chance d'obtenir le montant de ces subventions,
- condamner la société CEE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 17 800 euros au titre du préjudice financier éprouvé du fait de l'absence de diligences de la société CEE pour l'obtention des aides et crédits d'impôts,
Subsidiairement ,
- dire que la société CEE a commis un dol en promettant à M.[H] son accessibilité aux crédits d'impôts et aides publiques,
- condamner la société CEE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 17 800 euros au titre du préjudice financier éprouvé du fait de l'absence de diligences de la société CEE pour l'obtention des aides et crédits d'impôts,
En toute hypothèse,
- condamner la société CEE à la somme de 2 000 euros en raison de sa résistance abusive,
- condamner la société CEE pareillement à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait valoir que :
- la société CEE s'est engagée contractuellement à ce que M. [H] puisse obtenir des aides d'Etat au regard de l'article 1103 du code civil et elle a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'a jamais été justifié de la réalité des diligences accomplies, ce qui justifie sa condamnation au titre de l'article 1231-1 du code civil ;
- l'article 1137 du code civil peut également trouver application, le niveau des aides promises à hauteur de 20 000 euros ayant été déterminant du consentement de M. [H] ;
- il estime que la société CEE a opéré une résistance abusive justifiant également sa condamnation à ce titre.
Intimée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 29 avril 2022, la SARL Conseil Europe environnement n'a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L'appelant sollicite l'allocation de la somme de 17800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance d'obtenir les subventions promises lors de la souscription de la commande, lesquelles seraient entrées dans le champ contractuel et ce, à hauteur de 20 000 euros conformément aux informations communiquées lors de la vente.
Le bon de commande signé par M. [H] le 20 janvier 2020 ne comporte cependant aucune mention afférente au montant de la prime éligible dans le cadre du dispositif des certificats d'énergie, la clause y afférente sur le recto du contrat n'ayant pas été renseignée.
L'article 9 des conditions générales de vente inscrites au verso du bon de commande est libellé dans les termes suivants :
'De convention expresse entre les parties, le client cède et transporte au vendeur les droits attachés aux certificats d'économie d'énergie pouvant résulter de la facturation des produits du présent contrat. En conséquence, le client autorise le vendeur à transmettre une copie de sa facture à tout organisme susceptible d'adhérer à un programme d'économie d'énergie'.
L'article 10 afférent aux subventions, aides et crédit d'impôt prévoit que :
'Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l'obtention ou non par ses clients des subventions , aides et crédits d'impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le client n'obtient pas les subventions, aides ou crédit d'impôt qu'il escomptait.
Les niveaux de subventions, aides ou crédit d'impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l'état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l'assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés'.
Dans la lettre qui lui a été adressée le 25 février 2020, la société venderesse a reconnu avoir informé M. [H] du 'droit de faire une demande concernant des subventions ainsi que des aides complémentaires pour pallier au financement de l'installation' et lui a demandé de communiquer la référence des chaudières, ballons et autres matériels désinstallés lors de leur intervention au domicile puis l'a interrogé aux fins de savoir si les subventions auxquelles il était éligible pour lesquelles il avait été accompagné lui avaient été versées.
Ces éléments attestent de l'engagement contractuel pris par la société venderesse à l'égard de son client de l'accompagner dans les démarches administratives aux fins de demande de subventions.
L'appelant excipe à cet égard d'une obligation de résultat et argue en revanche d'une obligation de moyens s'agissant de l'obtention des aides promises et se prévaut d'un manquement de l'intimée à ses engagements contractuels en ce que la société venderesse n'a justifié de l'accomplissement d'aucune diligence.
Il verse aux débats une lettre de mise en demeure du 7 novembre 2020 adressée par ses soins à la société venderesse aux fins que soient justifiées les diligences entreprises à cette fin sans produire le justificatif de l'envoi par courrier recommandé et une mise en demeure adressée par son conseil par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 avril 2021.
La société venderesse est depuis lors restée taisante à l'égard de son client et a été défaillante tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [H] rapporte ainsi la preuve du manquement de la société Conseil Europe environnement à son obligation contractuelle d'assistance dans les démarches administratives aux fins d'obtention des subventions promises en ce que celle-ci n'a justifié de l'accomplissement d'aucune diligence en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par M. [H].
Les conditions d'engagement de la responsabilité civile contractuelle de l'intimée sont ainsi réunies.
Le préjudice qui en est résulté est constitué par la perte de chance d'obtenir les aides promises.
Il est cependant constant que le préjudice de perte de chance ne saurait être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée de sorte que M. [H] ne saurait prétendre obtenir le montant intégral des subventions non obtenues.
Contrairement à ses allégations, le montant espéré qu'il fixe à 20 000 euros n'est pas entré dans le champ contractuel en l'absence d'une quelconque mention en ce sens dans le contrat signé par les parties.
Le montant des subventions attaché à ce type d'opérations s'élève à 30 % du prix tel que relevé par le premier juge de sorte que le montant des primes et crédit d'impôt au titre de la transition énergétique n'aurait pu excéder la somme de 7 380 euros.
La chance perdue sera fixée à 50 % au regard de l'engagement contractuel pris par l'intimée d'apporter une simple assistance dans la réalisation des démarches entreprises à cette fin.
La société Conseil Europe Environnement sera donc condamnée à payer la somme de 3 690 euros à M. [H] à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement déféré.
La demande subsidiaire présentée par l'appelant fondée sur l'allégation d'un dol imputable à l'intimée ne peut prospérer en ce que la preuve du caractère déterminant de l'obtention des primes et subventions n'est pas établie dans la mesure où leur montant n'a pas été renseigné dans le document contractuel signé par M. [H].
La prétention au titre de la résistance abusive de l'intimée sera également rejetée car l'appelant a obtenu gain de cause au titre de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle de l'intimée nécessitant une appréciation juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la société Conseil Europe Environnement sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du dol ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SASU Conseil Europe Environnement à payer à M. [C] [H] la somme de 3690 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SASU Conseil Europe Environnement aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la SASU Conseil Europe Environnement à payer à M. [C] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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