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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-12.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.202

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 55-57 bis, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val de Marne, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre par la société Cegedur Pechiney Rhenalu, a été victime d'un malaise, le 5 avril 1989 en fin d'après-midi, tandis qu'il travaillait à son bureau ; qu'il a été transporté à l'hôpital où une hémiplégie a été diagnostiquée ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1991) d'avoir refusé de reconnaître un caractère professionnel à ce malaise, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire assure l'information de la victime préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et qu'en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, celle-ci envoie avant sa décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a notifié sa décision de rejet à la victime, M. X..., sans qu'aucun questionnaire ne lui ait été adressé, sans que celui-ci n'ait été informé du suivi de l'instruction, et sans qu'aucune enquête n'ait été diligentée avant que la caisse n'adopte sa décision de rejet ; qu'en déclarant légale la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale qu'après la déclaration de l'accident, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la victime, M. X..., n'a pas été en mesure de présenter ses observations jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la caisse ; qu'en déclarant néanmoins légale la décision de rejet de ladite caisse la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, de troisième part, la caisse ne peut statuer que lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation tels que visés à l'article R. 441-13 sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse a adopté sa décision de rejet, sans avoir au préalable questionné la victime, ni reçu et examiné les observations de celle-ci ; qu'en estimant cependant que la décision de ladite caisse avait été prise à bon droit, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de quatrième part, il résulte de l'article R. 442-14 du même code que l'enquête diligentée par la caisse doit être close dans les 15 jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-6 (déclaration d'accident), que la caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement, ou par mandataire, et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance, et qu'une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces versées aux débats, ni des pièces de la procédure, que les prescriptions de ce texte aient été observées ; qu'en déclarant cependant légale la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, de cinquième part, la brusque apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion physique constitue à elle seule un accident présumé imputable au travail, sauf preuve que celui-ci y est totalement étranger ; qu'en l'espèce, en refusant d'admettre comme accident du travail l'hémiplégie dont M. X... a été victime dans son bureau pendant ses heures de travail, au seul motif que, selon l'expert technique, les lésions présentées n'avaient pu être provoquées par les conditions de travail de l'assuré le 5 avril 1989, et qu'il s'agissait d'une complication spontanée d'une hypertension artérielle connue depuis 1982, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances du travail ne pouvaient être considérées comme la cause directe de l'affection, ou si celles-ci n'avaient pas constitué un facteur adjuvant du déclenchement de celle-là , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin, et en toute hypothèse qu'un rapport d'expertise constitue un élément de preuve qui peut être l'objet de contestations par les parties et d'interprétation par le juge ; qu'en décidant "qu'en toute hypothèse, l'avis de l'expert s'imposait comme tel aux parties", la cour d'appel a violé les articles 246 et 282 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions des articles R. 441-11 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision de la caisse et qu'il n'est pas contesté que le principe de la contradiction a été respecté tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la cour d'appel ; qu'en outre, la cour d'appel, qui énonce, au vu du rapport d'expertise, que la lésion de M. X... n'est pas imputable au travail qu'il exécutait le 5 avril 1989, mais résulte d'une complication spontanée d'une hypertension artérielle ancienne et mal soignée, a exclu que les conditions de travail de l'intéressé aient pu constituer un facteur adjuvant du déclenchement du malaise ; qu'enfin, en décidant que l'avis de l'expert, pris dans des conditions régulières et formulé en termes nets et précis, s'imposait comme tel aux parties, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Val de Marne et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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