Cour de cassation, 27 février 2014. 13-15.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.972
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel a requalifié les contrats conclus par la société Ethique, hommes et compétence (la société EHC) avec M. X... en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2004, fixé le salaire mensuel brut de ce dernier à une certaine somme, condamné la société à lui verser diverses indemnités et à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à l'assurance chômage conformes à l'arrêt ; qu'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ultérieurement assorti d'une astreinte cette injonction ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la liquidation de l'astreinte et au prononcé d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que le bulletin de salaire est satisfactoire, l'employeur n'étant pas tenu d'y faire figurer les rémunérations versées sur la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir fixé la date de prise d'effet du contrat de travail, le montant mensuel brut de la rémunération du salarié et les sommes dues à ce dernier pour la période considérée, l'arrêt du 25 mai 2011 avait ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme audit arrêt, ce dont il résultait que le bulletin de salaire devait comporter entre autres mentions, celles du salaire mensuel brut et des rémunérations versées sur la période correspondante, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l'injonction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société EHC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EHC à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt du 25 mai 2011, la cour a notamment : - requalifié les contrats successivement conclus par la société EHC avec M. X... les 11 octobre 2004, 21 juillet 2005 et 1er janvier 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 octobre 2004, dit que les rapports entre les parties sont soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, - dit que M. X... bénéficie du statut de cadre, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société EHC à payer à M. X... les sommes suivantes : 65 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 8 918,76 € à titre d'indemnité de licenciement, - débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, - ordonné la remise par la société EHC à M. X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'assurance chômage conformes au présent arrêt ; que selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il est constant en l'espèce que par lettre de transmission officielle du 14 octobre 2011, la société EHC a remis à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation d'Assedic et un bulletin de paie ; que ces documents ont été critiqués par M. X... ; que postérieurement au jugement entrepris la société EHC a procédé à la remise de nouveaux documents par lettre officielle du 28 mars 2012 ; que le bulletin de paye visé par l'arrêt se doit d'être conforme à celui-ci et comporter les mentions visées à l'article R. 3243-1 du code du travail ; qu'il est constaté qu'il reprend le montant des sommes au paiement desquelles la société EHC a été condamnée envers M. X..., au titre des diverses indemnités allouées à ce dernier, lesquelles n'étaient pas soumises à cotisations sociales ; que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, l'employeur n'était pas tenu d'y faire figurer "les rémunérations versées sur la période considérée" ; que le statut de cadre de M. X... y figure, de même que son coefficient et son indice ; que la mention de la date d'entrée qui est la même que celle de sortie, soit le 30/09/2011 correspond en réalité à la date à laquelle le bulletin de paye a été établi ; que cependant celui-ci mentionne la date de début d'ancienneté de M. X... comme étant celle du 11/10/2004, de sorte que l'erreur sur la date d'entrée n'a pas d'incidence ; que contrairement encore à ce que soutient M. X..., la mention de la convention collective applicable visée au dispositif de l'arrêt, figure sur le document litigieux en bas à gauche ; qu'elle apparaissait déjà sur le premier document remis ; que ledit document est satisfactoire ; que s'agissant du "certificat de travail" le premier document remis indiquait que M. X... avait fait partie du personnel du 11/10/2004 au 22/01/2007 en qualité de consultant ; que le second certificat remis, ajoute au précédent en mentionnant que M. X... était "consultant recrutement" et précise tant son coefficient "170", que sa position "3.1", que son statut de "cadre" ; que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la fonction de consultant n'est nullement incompatible avec la qualité de salarié ; qu'à titre surabondant, un certificat de travail ne peut être établi qu'au profit d'un salarié et que les autres mentions relatives à la position au coefficient et au statut ne laissent aucun doute à ce sujet ; que par conséquent ce second document doit être également déclaré satisfactoire au regard du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2011 ; qu'en ce qui concerne l'attestation ASSEDIC, M. X... la considère inutilisable, sans toutefois en justifier, et la qualifie de fantaisiste en ce qui concerne le point 7.1 correspondant aux salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé ; que toutefois il n'établit pas que les sommes mentionnées ne correspondent pas à celles qui lui ont été effectivement versées ; que la période reprise est exempte de critique en ce qu'il est constant que le dernier jour travaillé est le 22 avril 2007 ; que s'agissant du paragraphe 7.3 intitulé "sommes versées à l'occasion de la rupture (solde de tout compte)" M. X... n'explicite pas en quoi les renseignements portés y seraient incomplets alors que les mentions chiffrées qui y figurent correspondent en tous points aux indemnités fixées par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie ; que la seule absence de son numéro de sécurité sociale sur ledit document ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi que M. X... impute à son ancien employeur dès lors que celui-ci a établi des documents rectificatifs complétant les premiers, quatorze jours après la décision du juge de l'exécution ; qu'il en résulte que les seconds documents remis à M. X... sont satisfactoires et conformes au dispositif de l'arrêt de cette cour du 25 mai 2011 et que les circonstances ne rendent pas nécessaires le prononcé d'une astreinte ; que par conséquent M. X... doit être débouté tant de sa demande en ce sens que de celle tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée dès lors que le jugement entrepris est infirmé sur son prononcé » ;
ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que l'arrêt du 25 mai 2011 a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats des 11 octobre 2004, 21 juillet 2005 et 1er janvier 2006 conclus entre la société EHC et Monsieur X..., a dit que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale « SYNTEC » et que Monsieur X... bénéficiait du statut cadre, a ordonné à la société EHC de remettre à ce celui-ci un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ; qu'avant de prononcer cette dernière condamnation, le dispositif de l'arrêt du 25 mai 2011 a également « fix é le salaire mensuel brut de Monsieur X... à la somme de 10 563,59 € » ; qu'ainsi, comme le soulignait l'exposant (conclusions, p. 5 in fine, 6 et 7) et comme l'avait retenu le premier juge, ledit arrêt du 25 mai 2011 a ordonné la remise d'un bulletin de paye mentionnant la rémunération versée à Monsieur X... pour toute la période de la relation de travail, peu important que la société EHC n'eût pas été condamnée à payer cette rémunération ou les charges sociales y afférentes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'arrêt du 25 mai 2011 a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats des 11 octobre 2004, 21 juillet 2005 et 1er janvier 2006, a dit que s'appliquait la convention collective nationale « SYNTEC », a dit que Monsieur X... avait le statut cadre, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société EHC à verser diverses indemnités à l'exposant, puis a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt ; qu'en en déduisant que cet arrêt du 25 mai 2011 n'imposait pas la remise d'un bulletin de paye mentionnant les rémunérations versées au salarié pendant la période considérée, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le chef de dispositif dudit arrêt « fix ant le salaire mensuel brut de Monsieur X... à la somme de 10 563,59 ¿ » avant d'ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en déboutant Monsieur X... de sa demande de prononcer d'une astreinte au prétexte que l'omission de son numéro de sécurité sociale sur l'attestation ASSEDIC remise par la société EHC ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi de cette dernière, quand l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ne subordonne pas le prononcé de l'astreinte à la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé ce texte en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.
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