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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00012

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

S.A.S. MOBIDECOR, C/ [K] [M] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 5] S.C.P. BTSG² liquidateur de la SA SIMIRE C.C.C le 19/12/24 à: -Me GERBAY -Me SERIOT -Me GAUDILLERE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à: -Me DEMONT-HOPGOOD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/76 APPELANTES : S.A.S. MOBIDECOR, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.A.R.L. JESTIA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [K] [M] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Justine CALO, avocat au barreau de BAYONNE S.C.P. BTSG² liquidateur de la SA SIMIRE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [M] a été embauché le 16 février 2004 par la société SIMIRE par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable recherche développement nouveaux produits et qualité. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon l'a placée en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités de la société SIMIRE, avec reprise de 133 des 141 emplois, au bénéfice de la société JESTIA, maison mère de la société MOBIDECOR à laquelle cette dernière se substitue (ci-après société MOBIDECOR). Il a en outre autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 8 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la société SIMIRE. La SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], a été désignée en qualité de liquidateur de la société SIMIRE. Le 27 mai 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin suivant. Le 9 juin 2020, l'administrateur judiciaire lui a notifié le motif économique conduisant à envisager son licenciement, à savoir la suppression de son poste. Le 12 juin 2020, il a été licencié pour ce motif à titre conservatoire. Le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 juin 2020, le contrat de travail a pris fin au 30 juin 2020. Par requête du 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin, notamment, de juger que la société SIMIRE était tenue de lui appliquer la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, constater que son poste de responsable marketing n'a pas été supprimé de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche. Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli ses demandes. Par déclaration formée le 5 janvier 2023, les sociétés JESTIA et MOBIDECOR ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions de dernière heure du 3 octobre 2024, les appelantes demandent de : à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le poste de responsable marketing de M. [M] n'a pas été supprimé, * dit que la suppression d'emploi de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, * confirmé que le licenciement économique de M. [M] autorisé par le tribunal de commerce par jugement du 15 mai 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, * constaté que M. [M] a informé la société MOBIDECOR dans le délai imparti de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche et que celle-ci n'a pas respecté cette demande de priorité de réembauche, * condamné solidairement le liquidateur judiciaire et la société MOBIDECOR à lui verser : - une indemnité de préavis de 17 747,86 euros, outre les congés payés afférents, soit un solde restant dû de 7 191,74 euros, - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 32 268,84 euros, - une indemnité de 16 134,42 euros pour non-respect de la priorité d'embauche, - une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société MOBIDECOR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M], * rejeté les demandes des sociétés JESTIA et MOBIDECOR, * condamné la société MOBIDECOR aux dépens, - juger que le licenciement de M. [M] a été autorisé par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 15 mai 2020 au titre de la non-reprise du poste de responsable marketing qu'il occupait, - juger que le contrat de travail de M. [M] n'a pas été transféré à la société JESTIA ou à la société MOBIDECOR, - juger que M. [M] ne justifie pas de sa titularité des qualifications requises pour l'exercice du poste de directeur marketing créé par MOBIDECOR, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - limiter à 3 mois de salaire le montant de l'indemnité allouée à M. [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [M] à payer aux sociétés JESTIA et MOBIDECOR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024, M. [M] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné le liquidateur judiciaire et l'AGS à lui payer la somme de 21 664,57 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, * condamné la société MOBIDECOR à lui payer la somme de 16 134,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, * condamné la société MOBIDECOR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus, - condamner solidairement la société MOBIDECOR et la liquidation judiciaire de la société SIMIRE à lui payer les sommes suivantes : * 16 134,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1613,44 euros bruts au des congés payés afférents, * 72 604,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE lesdites condamnations, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS'CGEA de [Localité 5] dans la limite des garanties légales, - condamner solidairement la SCP BTSG et la société MOBIDECOR aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mai 2023, la SCP BTSG², représentée par Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, demande : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le poste de responsable marketing de M. [M] n'a pas été supprimé, * dit que la suppression d'emploi de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, * confirmé que le licenciement économique autorisé par le tribunal de commerce en son jugement du 15 mai 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et conséquemment que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, * condamné solidairement le liquidateur judiciaire et la société MOBIDECOR à lui verser : - une indemnité de préavis de 3 mois de salaire plus les congés payés afférents, soit 17 747,86 euros, auxquels il convient de déduire les sommes perçues par M. [M] de Pôle emploi dans le cadre du CSP, soit 8 942,68 euros. Reste donc à verser la somme de 7 191,74 euros, - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit 32 268,84 euros, - débouté les sociétés JESTIA, MOBIDECOR, SCP BTSG² et CGEA AGS de leurs demandes reconventionnelles, - débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP BTSG², es-qualité de mandataire liquidateur de la société SIMIRE, - condamner M. [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'AGS-CGEA de [Localité 5], partie intervenante en première instance et visée dans la déclaration d'appel du 5 janvier 2023, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Il a néanmoins informé la cour le 17 mai 2023 qu'il n'entendait pas être présente ni représentée. Par voie de conclusions d'incident du 10 octobre 2024, M. [M] sollicite de déclarer irrecevables les conclusions n°3 des appelantes signifiées par message RPVA du 3 octobre 2024 à 08h25. Par voie de conclusions en réponse sur incident, les sociétés appelantes concluent au rejet de cette demande. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le moyen d'irrecevabilité : Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, de nouvelles conclusions ont été signifiées par les sociétés appelantes le jour de la clôture, quelques heures avant que celle-ci intervienne, privant de fait l'appelante du temps nécessaire pour ne serait-ce qu'en prendre connaissance et, si besoin, y répondre utilement, alors même que de nouveaux moyens y étaient développés. Dès lors, il convient d'écarter des débats les conclusions n°3 des sociétés JESTIA et MOBIDECOR signifiées par message RPVA du 3 octobre 2024 à 08h25. Seules seront prises en compte leurs dernières conclusions antérieures, soit celles numérotées 2 du 3 octobre 2023. II - Sur la convention collective applicable et le rappel d'indemnité de licenciement : M. [M] soutient que quelques mois avant la cession de ses activités en novembre 2019, la société SIMIRE a dénoncé l'usage tendant à l'application volontaire de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 au profit de la convention collective nationale de l'ameublement de fabrication, ce à effet au 28 février 2020 (pièce n°12). Or le contrat de travail stipule qu'il bénéficie du statut de cadre supérieur au sens de la convention collective nationale de la métallurgie (pièce n°1 - article 4) et l'employeur ne pouvait pas modifier la convention collective applicable sans régulariser un avenant à son contrat de travail, ce qui n'a pas été fait, et sans respecter un délai de prévenance suffisant, ce qui n'a pas été le cas non plus puisqu'un délai de 3 mois a été mis en oeuvre alors que les conséquences notamment en terme financier pour les salariés sont très importantes. Il conclut que c'est donc la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire et des cadres qui s'appliquait à la date du licenciement, de sorte que l'indemnité de licenciement qu'il aurait dû percevoir était de 45 176,38 euros et non de 23 511,82 euros, soit un manque à gagner de 21 664,57 euros dont il demande la fixation au passif de la liquidation de la société SIMIRE. La cour constate que la SCP BTSG², représentée par Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, pas plus que l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'ont interjeté appel principal ou incident du jugement déféré qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE la somme de 21 664,57 euros à titre de rappel d`indemnité de licenciement. Au surplus, l'appel des sociétés JESTIA et MOBIDECOR ne porte pas sur cette disposition du jugement déféré. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'opposabilité à M. [M] du changement de convention collective applicable, cette décision qui accueille sa demande en ce sens et le rappel d'indemnité de licenciement est désormais définitive. Toutefois, le jugement déféré qui 'fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société SIMIRE la somme de 21 664,57 euros à titre de rappel d`indemnité de licenciement et condamne le liquidateur judiciaire et l`AGS-CGEA de [Localité 5] à payer cette somme à M. [M] ' sera rectifié, une telle condamnation étant incompatible avec la fixation de la somme au passif de la société liquidée. III - Sur le bien fondé du licenciement : Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. M. [M] soutient que le poste qu'il occupait n'a pas été effectivement supprimé dans la mesure où ayant quitté les effectifs de l'entreprise le 30 juin 2020 (pièces n°3 et 32), dès le 3 août 2020 un directeur marketing a été recruté en la personne de Mme [U] à la suite d'une offre d'emploi diffusée le 12 juin 2020 sur le site de l'APEC, de Jooble et sur le site de l'entreprise, soit 3 jours après son entretien préalable (pièces n°4 à 6). Il en déduit qu'il a été immédiatement remplacé et que la suppression de poste invoquée comme motif de licenciement, n'est pas réelle et donc le licenciement privé de cause réelle et sérieuse. Les sociétés JESTIA et MOBIDECOR opposent que : - le contrat de travail qui liait M. [M] à la société SIMIRE a été rompu par l'administrateur judiciaire sur la base de l'autorisation de licenciement prévue par le jugement du tribunal de commerce de Mâcon, de sorte que seule la responsabilité de la société SIMIRE peut être engagée par le salarié que ce soit au titre de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ou au titre de demandes relatives à l'exécution dudit contrat. La responsabilité de la société MOBIDECOR, repreneur, est donc exclue puisqu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur du salarié, - il est constant que lorsqu'un plan de cession prévoit des licenciements économiques, le motif sur lequel ils reposent ne peut plus être remis en cause dès lors que l'administrateur a visé la disposition du jugement fixant le nombre et les catégories de salariés à licencier. L'autorité du jugement arrêtant le plan de cession et autorisant le licenciement de salariés interdit donc de rechercher si les emplois de salariés non repris ont effectivement été supprimés, sauf fraude, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, - les premiers juges ont conclu à l'existence d'une fraude aux motifs d'une part que 'Monsieur [E] [V] avait été recruté en qualité de Directeur [de la SAS SIMIRE] par les actionnaires de la Société SIMIRE en 2017-2018, qu'à ce titre [il] représentait la Société SIMIRE aux côtés de Monsieur [H] à l'audience du jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon le 15 mai 2019 [avant de devenir] Directeur Général chez MOBIDECOR [et d']assur[er] le recrutement du nouveau directeur marketing pour sa société' et d'autre part que rendu destinataire des courriers de demande de priorité d'embauche que M. [M] lui a envoyés les 25 juin et 31 juillet 2020, M. [V] n'y avait pas répondu alors qu'il connaissait bien M. [M] et ne pouvait ignorer sa candidature et ses compétences pour occuper ce poste dont la démarche de recrutement a été engagée au plus tard le 12 juin 2020. Or M. [V] n'a jamais été mandataire social de la société SIMIRE mais uniquement salarié de celle-ci en qualité de directeur et c'est à ce titre qu'il a assisté à l'audience du 15 mai 2020. En outre, du fait de l'adoption de l'offre de reprise par la société JESTIA, M. [V] est, comme les titulaires de tous les postes repris, automatiquement devenu salarié de MOBIDECOR à compter du 18 mai 2020 en qualité de directeur général. Ensuite, la procédure licenciement a été engagée et conduite par l'administrateur judiciaire de la société SIMIRE et à la date de l'audience, compte tenu des deux offres de reprises soumises au tribunal, personne ne pouvait savoir si le poste de responsable marketing allait ou non être supprimé, cette décision revenant au tribunal selon l'offre de reprise retenue. Enfin, la société MOBIDECOR a décidé de procéder à la création du poste de directeur marketing le 12 juin 2020, poste correspondant à un niveau de qualification supérieur à celui de responsable marketing qu'occupait M. [M] au sein de la société SIMIRE. A la date du jugement rendu le 18 mai 2020, MOBIDECOR n'avait pas pris la décision de procéder à la création du poste de directeur marketing, de sorte qu'aucune fraude ne peut être retenue, - le constat d'une absence de fraude s'impose d'autant plus que le poste de directeur marketing créé et pourvu par Mme [U] n'était pas le poste de M. [M] mais un emploi au périmètre plus vaste relevant d'un niveau de qualification supérieur, - la réformation du jugement déféré s'impose en fin en raison du fait que ni JESTIA ni MOBIDECOR n'ont jamais eu la qualité d'employeur de M. [M]. La SCP BTSG², représentée par Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, oppose qu'il est de jurisprudence constante que toute fraude résultant d'accord(s) entre le cédant et le cessionnaire ayant pour objet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail est interdite et rend le licenciement illicite mais que ce principe implique cependant la démonstration par le demandeur d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire pour faire échec aux droits du salarié, avant même que le tribunal de commerce n'autorise le licenciement. Or M. [M] ne démontre pas l'existence de cette collusion frauduleuse, qui n'a d'ailleurs jamais existé, entre le cédant et le cessionnaire. En application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique. Dans cette hypothèse, le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. L'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique prive le salarié licencié de la possibilité de contester l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le salarié n'est recevable à contester la suppression de son emploi que lorsqu'il prouve que le licenciement , quoique prévu par le jugement arrêtant le plan , a été obtenu par fraude . Il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié peu de temps avant ou immédiatement après son licenciement. En l'espèce, il ne fait pas débat que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société SIMIRE au bénéfice de la société JESTIA, à laquelle la société MOBIDECOR se substitue, et a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des huit salariés non repris, dont un poste dans la catégorie professionnelle 'responsable marketing' correspondant à l'emploi alors occupé par M. [M]. Dès lors que la rupture du contrat de travail se place dans le cadre d'un licenciement pour motif économique autorisé par jugement adoptant un plan de cession, M. [M] n'est pas fondé à contester le bien fondé de son licenciement au motif que son poste n'a pas été effectivement supprimé sauf fraude. Sur ce point, M. [M] soutient qu'il a été remplacé à son poste par Mme [U] et que : - l'affirmation de la société selon laquelle le poste occupé par Mme [U] serait différent du sien n'est corroborée par aucun élément et le changement de dénomination n'est qu'un artifice dans la mesure où il a toujours participé au comité de direction de l'entreprise et il était reconnu comme relevant de la catégorie cadre supérieur, peu importe le titre de responsable ou de directeur, - lorsque l'entreprise SIMIRE a dénoncé la convention collective de la métallurgie au profit de celle de la fabrication de l'ameublement, elle a procédé à la classification de son poste en position III, échelon 1, coefficient 1080, comme celui de Mme [U] (pièces n°8-9, 8-10,8-11 et 33), - ce n'est qu'à hauteur d'appel que les sociétés JESTIA et MOBIDECOR ont produit le contrat de travail de Mme [U] et un tel délai interroge sur son authenticité, - la société dresse la liste des missions énoncées dans le contrat de travail de Mme [U] mais ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu exécuter lesdites missions. Au contraire, il s'agissait déjà des tâches qu'il effectuait avant son licenciement comme l'indique sa fiche de poste de responsable marketing d'août 2019 et le récapitulatif de l'activité du service marketing qu'il a réalisé à la demande du directeur général adjoint et sur la base duquel la fiche de poste a ensuite été créée (pièce n°14 et 20), - la comparaison entre la fiche de poste et les annonces de directeur marketing montre qu'elles sont strictement similaires (pièces n°4 à 6 et 14), cette stricte similitude étant confirmée par la lettre de recommandation de M. [L], directeur général adjoint de la société SIMIRE du 15 mai 2020 qui reprend strictement ces missions comme étant les siennes (pièce n°9), - la comparaison entre ses fonctions et celles de Mme [U] aboutit à la même conclusion même si celles de Mme [U] sont plus détaillées dans son contrat que celles de M. [M], et la société MOBIDECOR ne pouvait l'ignorer puisque les procédures de liquidation judiciaire de la société SIMIRE et de recrutement chez MOBIDECOR ont été suivies par M. [V], directeur général de la société SIMIRE, engagé par la suite comme directeur général de MOBIDECOR et qu'il a été destinataire de sa demande de priorité de réembauche du 25 juin 2023 après publication de l'offre (pièces n°10, 14, 29 et 33), - il a fait partie du comité de direction de l'entreprise SIMIRE durant l'intégralité de son contrat de travail et se trouve par ailleurs titulaire d'un diplôme national supérieur d'expression plastique (niveau master bac +5) et d'un bachelor 'design de produit' obtenu en Angleterre, alors que le curriculum vitae de Mme [U] ne mentionne qu'un diplôme de niveau bac +4 (pièces n°7, 21 et 22), de sorte qu'il est mensonger pour la société de conclure que les missions de Mme [U] requerrait des qualifications d'un niveau sensiblement supérieur aux siennes puisqu'il est plus qualifié qu'elle. En outre, il disposait des qualifications suffisantes dans la conception et le déploiement des plans de communication ou d'un site web B2B puisque son service a réalisé le plan de communication pour l'année 2019 ainsi que les actions de communication effectuées en cours et à planifier (pièces n°23 à 26). De même, il réalisait les budgets et produit ceux qu'il a retrouvé pour les années 2018 et 2020 ainsi que le recueil de besoin en formations (pièces n°27 et 28). Il exerçait enfin des fonctions d'encadrement pour les 2 techniciens de son service (pièce n°30), - la société ne produit aucune attestation de Mme [U] susceptible de corroborer ses déclarations et ne démontre pas non plus que cette salariée aurait réellement rempli les missions et tâches listées dans son contrat de travail qui n'auraient pas été accomplies par lui, - le fait d'avoir entamé, après le licenciement, une formation de responsable marketing en alternance ne démontre nullement qu'il ne détenait pas les qualifications suffisantes pour exercer des fonctions de directeur marketing dès lors qu'il est par ailleurs démontré que les qualifications entre les 2 postes sont strictement similaires (pièce n°16). a) sur la mise hors de cause des sociétés JESTIA et MOBIDECOR : En premier lieu, la cour constate que M. [M] ne formule aucune demande à l'encontre de la société JESTIA. Celle-ci sera donc mise hors de cause. Par ailleurs, il n'est pas discuté que le contrat de travail de M. [M] le liait à la société SIMIRE et que du fait de sa rupture par l'administrateur judiciaire, sur la base de l'autorisation de licenciement prévue par le jugement du tribunal de commerce de Mâcon, il n'a jamais été salarié de la société MOBIDECOR. Néanmoins, il ne saurait être ignoré que la contestation du motif économique du licenciement tient au fait que cette dernière n'aurait pas supprimé son poste mais l'aurait remplacé par une autre salariée sous une autre dénomination. Il convient donc, avant de statuer sur la mise hors de cause de la société MOBIDECOR, en sa qualité de cessionnaire, de déterminer si de ce fait, celle-ci a commis une faute de nature délictuelle de nature à engager sa responsabilité s'agissant des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. b) sur la fraude : Il résulte du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 15 mai 2018 que 133 des 141 emplois salariés de la société SIMIRE ont été repris par la société JESTIA, maison mère de la société MOBIDECOR à laquelle cette dernière se substitue. Le tribunal a en outre autorisé le licenciement pour motif économique des 8 salariés non repris, visant explicitement le poste de responsable marketing occupé par M. [M]. C'est en exécution de cette décision, dont l'autorité a été rappelée plus avant, que le salarié a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société SIMIRE. Il n'est pas discuté que lors de son embauche en qualité de responsable marketing M. [M] était placé au statut cadre, position II - 100 de la convention collective nationale de la métallurgie et qu'au dernier état de la relation contractuelle il était classé, pour les mêmes fonctions mais selon la convention collective nationale de l'ameublement de fabrication dont il ressort des développements qui précèdent qu'elle ne lui est pas opposable, au statut de cadre, position III, échelon 1, coefficient 1080. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société MOBIDECOR a embauché le 8 août 2020 une salarié sur un poste nouvellement créé de 'directeur marketing' sur la base d'offres d'emploi diffusées en juin précédent sur plusieurs sites internet. Or la comparaison entre d'une part, la fiche de poste qu'occupait le salarié avant son licenciement et d'autre part, ces offres d'emploi de directeur marketing ainsi que la lettre de recommandation de M. [L] du 15 mai 2020, démontre, nonobstant certaines formulations légèrement différentes, de fortes similitudes (pièces n°4 à 6, 9 et 14). Par ailleurs, la comparaison entre le contrat de travail du salarié et celui de Mme [U] embauchée en qualité de directrice marketing, contrat qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, les doutes de M. [M] à cet égard en raison de sa communication tardive relevant d'une supputation, confirme, au delà du fait que les missions confiées à cette dernières y sont effectivement plus détaillées, que son embauche a été effectuée au même statut, position, échelon et coefficient que M. [M] ainsi qu'une très grande similitude des fonctions, M. [M] justifiant en outre qu'il assumait certaines des tâches formellement dévolues à Mme [U] même si cela ne figurait pas dans son contrat de travail. A cet égard, si la société consacre dans ses dernières conclusions de longs développements visant à définir le poste de directeur de marketing pour le différencier de celui de responsable de marketing, la cour relève que le sens qu'elle tente de lui donner a posteriori ('le directeur marketing se distingue par sa fonction stratégique axée sur le développement commercial, la promotion de la marque et la relation avec le marché tandis que le poste de responsable de bureau d'études et marketing qu'occupait Monsieur [M] se concentrait principalement sur la gestion technique des projets de développement') extrapole les termes des offres d'emploi et du contrat de travail de Mme [U] desquels il ressort une très grande similitude, les différences se situant à la marge ou portant seulement sur la terminologie utilisée. Enfin, la société MOBIDECOR ne pouvait ignorer que le poste qu'elle créait ainsi était en réalité le même que celui supprimé au titre du plan de reprise qu'elle a soumis au tribunal de commerce dès lors qu'il résulte des conclusions et pièces des parties que c'est la même personne, M. [V], qui a été en charge du suivi de la procédure de liquidation de la société SIMIRE lorsqu'il en était le directeur général, étant même présent lors de l'audience du 15 mai 2020, puis le recrutement de Mme [U] par la société MOBIDECOR dont il était devenu directeur général par l'effet de la reprise des contrats de travail. Il a de surcroît, à ce titre, été destinataire des demandes de M. [M] aux fins de voir appliquer la priorité de réembauche après publication de l'offre (pièces n°10 et 11). Au surplus, alors même que les tâches confiées à Mme [U] correspondent pour une très large part, sinon en totalité, à celles auparavant confiées à M. [M] avant son licenciement, la société MOBIDECOR ne justifie pas en quoi, au delà d'un intitulé partiellement différent, ce nouveau poste serait différent de celui supprimé ni en quoi M. [M] n'avait ni les qualifications requises ni les compétences pour l'occuper utilement, ce qui ne saurait se déduire du fait qu'il s'est engagé dans une formation de responsable marketing après son licenciement et se trouve contredit par le caractère sensiblement identique des deux postes dont l'un était précédemment occupé par lui sans qu'il soit justifié du reproche d'une quelconque insuffisance à cet égard. En conséquence des développements qui précèdent, la cour retient que M. [M] démontre que sous couvert d'une autre dénomination, il a été remplacé dans son emploi par une nouvelle salariée à peine plus d'un mois après la cessation de ses fonctions, au terme d'un processus de recrutement engagé, selon les propres termes de la société, le jour même du licenciement de M. [M] (12 juin 2020), peu important que ce soit postérieurement à la date de l'audience du tribunal de commerce du 15 mai précédent, et donc que son poste n'a en réalité pas été supprimé. Il en résulte que le licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan , a été obtenu par fraude et que le motif du licenciement invoqué par l'administrateur judiciaire de la société SIMIRE dans la lettre du 12 juin 2020 n'était ni réel ni sérieux. c) sur la responsabilité des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Nonobstant le fait que le processus de création du poste ci-dessus évoqué a été initié le jour même de son licenciement, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce ni des pièces des parties la démonstration d'une quelconque collusion entre les sociétés SIMIRE et MOBIDECOR, cette dernière étant seule à l'initiative de la création du poste en question. En outre, les faits que M. [V] ait été successivement impliqué dans le suivi de la liquidation puis dans la création de ce poste est insuffisante pour caractériser une telle collusion. Il s'en déduit qu'elle seule engage sa responsabilité quant aux conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, à l'exclusion de toute solidarité avec la société SIMIRE. Sur la base d'un salaire brut moyen de 5 378,14 euros et d'une ancienneté de plus de 16 ans, M. [M] sollicite de 'condamner solidairement la société MOBIDECOR et la liquidation judiciaire à [lui] payer' : - 16 134,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire conformément 'aux dispositions de la Convention collective', outre 1 613,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 72 604,89 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13,5 mois de salaire, au motif que s'il a retrouvé un travail, il a dû faire face à une importante baisse de sa rémunération (pièces n°15 à 17, 35), et ' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE lesdites condamnations'. Les sociétés JESTIA et MOBIDECOR opposent à titre subsidiaire que la cour doit s'en tenir au barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail et limiter les dommages-intérêts alloués à 3 mois de salaire dès lors que le salarié a immédiatement retrouvé un emploi et omet sciemment de préciser qu'il a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois lors de son licenciement de SIMIRE. Etant rappelé que la liquidation judiciaire de la société SIMIRE ne saurait être condamnée au paiement d'une quelconque somme, il résulte des développements qui précèdent que seule la société MOBIDECOR est responsable des conséquences indemnitaires afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, la société JESTIA, contre qui aucune demande n'est dirigée, tout comme la SCP BTSG², représentée par Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, seront mises hors de cause. S'agissant de l'indemnité de préavis, la cour constate que la société MOBIDECOR ne justifie pas l'affirmation selon laquelle M. [M] aurait déjà perçu une somme à ce titre lors de son licenciement, ce qui en tout état de cause est contredit par les termes mêmes du contrat de sécurisation professionnelle auquel il a souscrit, lequel prévoit que 'si vous avez un an de présence dans l'entreprise, vous perdrez le bénéfice de vos droit à préavis, dans la limite maximum de trois mois, et ne percevrez donc pas l'indemnité compensatrice afférente. Cette dernière sera versée à Pôle Emploi [...]'. Par ailleurs, seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de sa créance à titre d'indemnité de préavis. En conséquence, étant rappelé qu'il ressort des développements qui précèdent que seule la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 lui est applicable, laquelle prévoyait en son article 27 que la durée du préavis pour les ingénieurs et cadres est de 3 mois, la société MOBIDECOR sera condamnée à payer au salarié la somme de 16 134,42 euros à ce titre, outre 1 613,44 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la société MOBIDECOR sera condamnée à payer au salarié la somme de 32 268,84 euros à ce titre, le jugement déféré infirmé sur ce point. IV - Sur les dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'embauche : Considérant que le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche, de sorte que les réparations sont cumulables, M. [M] soutient au visa de l'article L.1233-45 du code du travail que la lettre qui lui a été remise le 9 juin 2020 indiquait qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauche d'une durée de 12 mois à compter de la date de la rupture du contrat, sous réserve d'informer le cessionnaire par courrier, au plus tard dans les 12 mois suivant la rupture de votre contrat, de son intention d'en user. Elle ajoutait que 'cette priorité concernait naturellement les postes compatibles avec sa qualification ainsi que ceux qui correspondraient à une qualification nouvelle qu'il pourrait acquérir après le licenciement sous réserve d'en informer la société MOBIDECOR' (pièce n°3). Ayant fait valoir le 25 juin puis le 31 juillet 2020 qu'il entendait bénéficier de cette garantie (pièce n°10 et 11), et la société MOBIDECOR n'ayant pas pris soin de lui répondre ni de l'informer du poste disponible, il sollicite la somme de 16 134,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité d'embauche. Les sociétés JESTIA et MOBIDECOR opposent que M. [M] ne disposait pas des qualifications requises pour l'exercice du poste créé qui s'avérait d'un niveau sensiblement supérieur à celles de M. [M], de sorte que ce poste n'entrait pas dans le périmètre de la priorité de réembauche dont il bénéficiait, ce même si le salarié s'estime convaincu de sa capacité à occuper le poste. Elles ajoutent que la demande formulée est d'autant plus abusive que le salarié occupe, depuis son licenciement, un poste de responsable marketing et non de directeur marketing au sein de la société SAONOISE DE MOBILIERS, entreprise concurrente de la société MOBIDECOR. La SCP BTSG², représentée par Maître [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, oppose que M. [M] ne formule à son encontre aucune demande à ce titre car il est bien conscient que la procédure collective n'est pas concernée, ni par la possible méconnaissance de l'obligation de réembauche dont il bénéficiait, ni par le recrutement d'une nouvelle salariée sur son poste, seul le repreneur devant répondre de cette priorité. En l'espèce, il résulte des pièces produites que dès le 25 juin 2020, soit dans le délai prévu par l'article L.1233-45 précité, M. [M] a manifesté auprès de la société MOBIDECOR, entreprise cessionnaire des activités de la société SIMIRE qui l'employait auparavant, la volonté de bénéficier d'une priorité de réembauche sur un poste de directeur marketing nouvellement créé. Il est constant que pour caractériser une violation de la priorité de réembauche, il est nécessaire de déterminer que le poste revendiqué était compatible avec sa qualification. A cet égard, il ressort des développements qui précèdent que sous couvert d'un intitulé différente de directeur marketing, la société MOBIDECOR a remplacé M. [M] sur son poste de responsable marketing avec les mêmes attributions. En outre, alors même que les tâches confiées à Mme [U] correspondent à celles auparavant confiées à M. [M] avant son licenciement, la société MOBIDECOR ne justifie pas en quoi ce nouveau poste serait différent de celui supprimé ni en quoi M. [M] n'avait ni les qualifications requises ni les compétences pour l'occuper utilement, ce qui là encore ne saurait se déduire de la formation de responsable marketing qu'il a entrepris après son licenciement ni du fait que son nouvel emploi dans une autre société porte le même intitulé. En conséquence, la cour considère que la société MOBIDECOR n'a pas respecté la priorité de réembauche dont M. [M] devait bénéficier. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail, étant par ailleurs observé qu'il a retrouvé un emploi dès le 15 septembre 2020 sous la forme d'un contrat de professionnalisation qui s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée (pièces n°16 et 17). La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur les demandes accessoires : - sur la demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] : Le CGEA-AGS de [Localité 5] étant partie à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet. - sur le remboursement à Pôle Emploi : Selon l'article L.1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé'. En l'espèce, tenant compte de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE, le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sera fixé au passif de la société SIMIRE, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE et la société MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points, Il sera alloué à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, La demande des sociétés JESTIA et MOBIDECOR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée. La demande de la SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée. La SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE et la société MOBIDECOR succombant pour l'essentiel, elles supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, ECARTE des débats les conclusions n°3 des sociétés JESTIA et MOBIDECOR, CONFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE la somme de 21 664,57 euros à titre de rappel d`indemnité de licenciement et condamné le liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de [Localité 5] à payer cette somme à M. [K] [M], - condamné solidairement le liquidateur judiciaire et la société MOBIDECOR à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes : * 7 191,74 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, * 32 268,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [M] la somme de 16 134,42 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, - condamné la société MOBIDECOR à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois d`indemnités, - jugé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification du jugement, - condamné la société MOBIDECOR à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MOBIDECOR aux éventuels entiers dépens, statuant à nouveau, le précisant et y ajoutant, CONSTATE qu'aucune demande n'est dirigée contre la société JESTIA, FIXE au passif du redressement judiciaire de la société SIMIRE les créances suivantes de M. [K] [M] : - 21 664,57 euros à titre de rappel d`indemnité de licenciement. - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, - le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE la société MOBIDECOR à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes : - 16 134,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 613,44 euros au titre des congés payés afférents, - 32 268,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les autres demandes de M. [M], DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE et par les sociétés JESTIA et MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5], REJETTE la demande des sociétés JESTIA et MOBIDECOR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, REJETTE la demande de la SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], ès qualité de liquidateur de la société SIMIRE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la SCP BTSG², représentée par Me [C] [W], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, et la société MOBIDECOR aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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