Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-86.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.351
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE, en date du 27 septembre 1990, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et recel ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 240, 243, 248 et suivants, 378 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles, ensemble l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sont déclarés nuls ; Attendu que d'après le procès-verbal des débats, la cour d'assises de la Haute-Saône s'est réunie le 27 septembre 1990 à 9 heures à l'effet de juger Fourniau et un coaccusé, et qu'elle était composée de M. Paris, président, M. Z... et Melle X..., assesseurs ; Mais attendu que l'arrêt pénal rendu le même jour porte que la cour d'assises était composée de M. Paris, président, M. B... et Melle A..., assesseurs ; Attendu que les énonciations susvisées, relatives à la présence et au concours, soit de M. Z... et de Melle X... d'une part, soit de M. B... et de Melle A... d'autre part, sont contradictoires et rendent incertain le point de savoir si l'arrêt de condamnation a été rendu par les mêmes juges qui ont assisté à l'examen et aux débats ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Fourniau, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Saône, en date du 27 septembre 1990, ensemble, en ce qu'il concerne ce seul accusé, la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Saône, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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