Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-14.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.909
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, dans l'affaire opposant :
- M. le directeur de l'Hôpital d'Aiguilles, Aiguilles (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation,
à l'URSSAF de Gap, ... (Hautes-Alpes) ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du directeur de l'Hôpital d'Aiguilles, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'hôpital d'Aiguilles pour les années 1985 et 1986 les indemnités annuelles versées par cet établissement à l'aumônier qui venait y exercer son ministère ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 27 janvier 1989) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors que n'ont pas été énoncées et discutées dans cette décision les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, en sorte qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal ayant fait sienne l'argumentation soutenue par le représentant de l'hôpital, sa décision échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, envers le directeur de l'hôpital d'Aiguilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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