Texte intégral
MINUTE N° 494/23
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Laurence FRICK
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04624 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWOQ
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [J] [R] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon une convention en date du 7 mai 2016, la SAS HAPPY MOMES a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE un compte courant professionnel n° 08001625885.
Par ailleurs, selon acte sous seing privé du 29 juin 2018, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la même SAS un prêt professionnel n° 5619228 destiné à financer un besoin de trésorerie d'un montant principal de 48 500 euros remboursable en 84 échéances, moyennant un taux stipulé fixe de 2 %, outre 12 mois de franchise.
Par le même acte, Madame [J] [X] née [R] s'est engagée en qualité de caution dans la limite de 63 050 euros pour une durée de 120 mois. Le 31 janvier 2019, Madame [X] née [R] a, à nouveau, accepté de cautionner les engagements de la SAS HAPPY MOMES à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE dans la limite de 10 400 euros.
Par jugement du 1er octobre 2019, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de COLMAR a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS HAPPY MOMES.
La CAISSE D'EPARGNE a régulièrement déclaré ses créances le 14 octobre 2019.
A défaut de règlement de ses créances, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a assigné Madame [X] née [R] devant le Tribunal judiciaire de COLMAR le 5 décembre 2019, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 24 044.53 euros en principal plus intérêts conventionnels au titre du prêt n°5582753
- 2 863,98 euros en principal avec intérêts conventionnels au titre du prêt n°5619228
- 2 966,43 euros en principal plus intérêts légaux
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de son jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal de COLMAR a :
- prononcé la nullité du cautionnement en date du 31 janvier 2019 ;
- débouté en conséquence la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes en exécution dudit cautionnement,
- déclaré comme étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cautionnement souscrit par Madame [J] [X] née [R] le 29 juin 2018,
- prononcé la décharge de Madame [J] [X] née [R] de ses obligations au titre de celui-ci,
- débouté la banque de l'intégralité des prétentions formulées à l'encontre de Madame [X] née [R] et l'a condamnée à supporter les entiers dépens ainsi qu'à payer à Madame [J] [X] née [R] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque
- débouté Madame [X] née [R] de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Dans un premier temps, les premiers juges ont annulé le cautionnement du 31 janvier 2019 qui ne respectait pas les conditions de forme prévues par les articles L331-1 et 2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date de la souscription du cautionnement.
Puis, s'agissant du cautionnement du 29 juin 2018, après avoir étudié la situation financière de Madame [J] [R] épouse [X] et rappelé qu'au moment où elle s'engageait, elle était mariée sous le régime de la séparation des biens, la juridiction a considéré que ses ressources mensuelles de l'ordre de 832 euros, allocations familiales comprises, et son patrimoine immobilier, étaient insuffisants pour lui permettre de s'engager comme caution.
Il était précisé, qu'il ne convenait pas de prendre en compte la valeur vénale du bien immobilier sans en rechercher la valeur nette ; en l'espèce la banque savait pertinemment l'existence d'un prêt immobilier, et le tribunal a noté qu'il ressortait du tableau d'amortissement du prêt qu'à la date du 29 juin 2018 le capital restant à payer à la banque s'élevait à un peu plus de 110 000 euros de sorte que le patrimoine immobilier dont on pouvait tenir compte n'était que de 5000 euros, soit 2500 euros au profit de Madame [J] [R] épouse [X] compte-tenu de son régime matrimonial.
Si la juridiction a retenu l'inopposabilité de cet acte de cautionnement, en revanche, elle a estimé que la banque n'avait pas adopté une attitude abusive de sorte qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la défenderesse.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a interjeté appel du jugement le 5 novembre 2021.
Madame [J] [R] épouse [X] s'est constituée intimée en date du 23 décembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 07 février 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel
INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
RECEVOIR l'appel
DONNER acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ce qu'elle ne remet pas en cause le jugement s'agissant de la nullité du cautionnement du 31 janvier 2019.
REFORMER le jugement pour le surplus
DECLARER le cautionnement souscrit par Madame [J] [X] née [R] le 29 juin 2018 valable et opposable, et CONDAMNER en conséquence Madame [J] [X] née [R] en qualité de caution personnelle à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE :
- 24 044,53 euros en principal et indemnités conventionnelles au titre du prêt professionnel n° 5582753 avec intérêts conventionnels de 5 % l'an à compter du 1er octobre 2019
- 2 863,98 euros en principal et indemnités conventionnelles au titre du prêt professionnel n° 5618228 avec intérêts au taux conventionnel de 4.55 % l'an à compter du 1er octobre 2019
- 2 966,43 euros au titre du compte courant débiteur augmenté des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2019.
REJETER toutes prétentions de Madame [J] [X] née [R]
CONDAMNER en outre Madame [J] [X] née [R] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au versement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque précise ne pas remettre en cause la nullité du cautionnement du 31 janvier 2019 prononcée par les premiers juges.
En revanche, la CAISSE D'EPARGNE conteste la décision des premiers juges portant sur le cautionnement du 29 juin 2018 et plus particulièrement, l'analyse qu'ils ont menée de la fiche patrimoniale complétée par Madame [R] épouse [X] le 14 juin 2018 et de manière générale de la situation financière de cette dernière.
La CAISSE D'EPARGNE rappelle qu'il avait été fait état dans la fiche de renseignement, d'un patrimoine évalué à 132.000 euros correspondant à un véhicule de 17.000 euros et un appartement de 115.000 euros avec la charge d'un emprunt d'un montant de 6.600 euros par an.
La CAISSE D'EPARGNE conclut à l'absence de disproportion au moment de la signature du contrat, et entend relever qu'une nouvelle fiche patrimoniale établie par Mme [R] épouse [X] le 31 janvier 2019, ne faisait plus mention du bien immobilier à [Localité 5] d'une valeur de près de 115.000 euros, mais d'une propriété à [Localité 4] d'une valeur très supérieure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles a été joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Madame [J] [R] épouse [X] demande à la cour de :
DECLARER l'appel mal fondé.
DECLARER l'appel abusif.
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Madame [J] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens des procédures d'appel.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à Madame [J] [R] un montant de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'intimée conclut à ce que la cour vienne confirmer le raisonnement des premiers juges. La fiche de renseignement aurait été très claire, ses indications permettant de comprendre que pour le bien immobilier évoqué situé à [Localité 5] - valorisé à 115 000 euros - il existait un prêt dont le capital restant à rembourser était de l'ordre de 110 000 euros.
Quant aux allégations de la banque selon lesquelles la situation financière actuelle de l'intimée serait à même de lui permettre de faire face à ses engagements, elles seraient dénuées de bon sens ; suite à la vente de l'immeuble évoqué dans la fiche d'information, l'intimée et son mari avaient acquis un autre bien à [Localité 4] pour une valeur de 189 000 euros, mais lui aussi grevé par un nouveau prêt. Elle précisait que ce second bien avait été revendu en 2019, et que le prix de vente avait permis de couvrir le prêt ne générant qu'un 'bonus' de 10 000 euros, à partager avec son époux.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 1er février 2023. A cette date, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS :
1) Sur la question de l'inopposabilité de l'acte de l'engagement de cautionnement du 29 juin 2018 :
L'article L341-4 du code de la consommation devenu L332-1, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Madame [R] épouse [X] a déclaré dans sa fiche patrimoniale :
- disposer d'un salaire annuel de 9600 euros avec des allocations de 3884 euros,
- être propriétaire indivis avec son mari dont elle était séparée de biens, d'un véhicule d'une valeur de 17 000 euros,
- être également propriétaire avec son époux d'un immeuble, d'une valeur de 115.000 euros qui faisait l'objet d'un prêt immobilier du même montant ayant précisé que la 'date d'acquisition est le 02/2017', et que ce prêt entraînait une charge de remboursement annuelle de 6 650 euros (cf. annexe n°2 de l'intimée et 10 de l'appelante).
Sachant que le remboursement du prêt était à ses débuts, il est évident qu'entre février 2017 et juin 2018, ce sont surtout des intérêts contractuels qui ont été remboursés de sorte que la valeur réelle du capital immobilier disponible correspondant au capital remboursé ne pouvait dépasser les 6000 euros, soit 3000 au profit de madame [J] [R] épouse [X].
Dans ces conditions, contrairement à ce que sous-entend la banque, il n'existait aucune incohérence dans les déclarations de Madame [R] épouse [X]. La lecture des informations claires et explicites permettait de connaître parfaitement l'état de richesse de madame [J] [R] épouse [X] à savoir, en tenant compte de son régime matrimonial, d'environ 3 000 euros au titre de la propriété de la maison et 8 500 euros au titre de la propriété de la voiture.
En tout état de cause, comme l'ont d'ailleurs remarqué les premiers juges, si la banque avait eu un doute, il lui appartenait d'interpeller Madame [R] épouse [X] pour obtenir la production du tableau d'amortissement du prêt immobilier.
Dans ces conditions, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en jugeant que Madame [R] épouse [X] ne disposait, en juin 2018 lorsqu'elle signait l'acte d'engagement de caution, ni des ressources, ni d'un capital suffisant, de nature à lui permettre de faire face à son engagement de caution à hauteur de 63 050 euros (soit plus de 4 fois son patrimoine et plus de 5 années de revenus).
Un créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, peut établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation et obtenir gain de cause.
C'est à lui qu'incombe la charge de la preuve, de ce que les biens et revenus actuels de la caution sont suffisants pour lui permettre de faire face à son obligation.
En l'espèce, d'une part la banque affirme que la situation de richesse de Madame [J] [R] aurait été améliorée depuis 2018, en faisant état de ce que cette dernière et son époux ont acquis depuis un nouveau bien immobilier d'une valeur estimée à 185 000 euros.
Cependant, force est de constater que la banque ne rapporte nullement la preuve de ce que cette acquisition n'était pas grevée - comme l'avait été le précédent bien immobilier estimé à 115 000 euros - d'un emprunt. La banque ne s'explique en fait nullement sur la valeur nette de l'immeuble.
De surcroît, il ressort des annexes produites par l'intimée que :
- le couple [X] a vendu son précédent bien immobilier situé [Adresse 6] ' dont il était fait référence dans la fiche d'information litigieuse avec une valorisation à 115 000 euros - le 28 décembre 2018 pour un prix de 125 500 euros (page 6 de l'annexe 21),
- une fois le capital restant dû du prêt remboursé (107 118.84 euros), il a acquis un nouveau bien immobilier à [Localité 4] pour une somme de 189 000 euros, financé en partie par des fonds propres de plus de 5 000 euros et par un prêt de 189 000 euros,
- le couple, ayant décidé de se séparer, a vendu l'immeuble de [Localité 4] le 9 décembre 2019 pour une somme de 195 500 euros (annexe 22) et a pu solder le prêt en versant à la banque (Crédit mutuel) la somme de 185 741 euros le 20 décembre 2019,
- à l'issue de la dernière opération, à savoir la revente du bien de [Localité 4], le couple a disposé de 9 754 euros (195 500 ' 185 741), dont la moitié 4 879.50 euros revenait à Madame [J] [R] épouse [X].
Il s'en déduit que le patrimoine immobilier de l'intimée n'a jamais été - tant au moment où elle a signé l'acte de caution qu'au moment où elle était poursuivie sur ce fondement - en capacité de lui permettre de faire face à ses obligations de caution.
D'autre part, la banque ne démontre pas que les nouveaux revenus mensuels de Madame [J] [R] épouse [X] de l'ordre de 1 500 euros, sont de nature à lui permettre de faire face aux engagements passés, et ce d'autant plus qu'elle a deux enfants à charge.
Il ressort de l'ensemble de ces développements, que la décision des premiers juges, portant sur l'inopposabilité de l'engagement de caution du 29 juin 2018, était parfaitement fondée, et doit être confirmée.
2) Sur les autres demandes :
Madame [J] [R] épouse [X] ne conteste pas la décision des premiers juges, qui ont rejeté sa demande en vue d'obtenir des dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure de première instance. En revanche, elle estime que l'appel de la banque est abusif.
La cour note, qu'à hauteur d'appel, la banque a soutenu de manière totalement artificielle, que la situation financière de l'intéressée aurait pu lui permettre de faire face à ses obligations, notamment en faisant référence à l'acquisition par elle et son époux d'un bien immobilier évalué à 189 000 euros.
Pourtant, il était dès le départ évident que cette acquisition, faite à l'aide d'un prêt, ne signifiait nullement que la caution était à la tête d'un patrimoine immobilier conséquent.
Les pièces produites par l'intimée sont venues corroborer cette analyse, sans que la banque n'en tire les conséquences dans ses écritures, maintenant son appel.
Le fait d'avoir maintenu cette argumentation à hauteur de cour, est abusif et a causé un préjudice pour l'intimée découlant de la prolongation de la procédure de sorte que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [J] [R] épouse [X] doit être accueillie.
La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre.
Le jugement déféré étant confirmé en son principe, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe assumera la totalité des dépens de l'appel et sera condamnée à verser une somme de 2 500 euros à Madame [J] [R] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de COLMAR le 14 octobre 2021,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [J] [R] épouse [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Madame [J] [R] épouse [X] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :