Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-16.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.577
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Saint-Denis, 12 juillet 2012), que prétendant que M. X... avait souscrit à son égard une reconnaissance de dette de 4 000 euros, Mme Y... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que la procédure étant orale, le moyen de défense tiré de l'inobservation de l'exigence légale de la double mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due, est présumé avoir été régulièrement soulevé et contradictoirement débattu devant le juge qui l'a retenu à l'appui de sa décision ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mlle Y... de sa demande formée contre M. X... en remboursement de la somme de 4.000 euros ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe du 1er février 2012 suivie d'une citation à comparaître en date du 26 mars 2012, Mme Patricia Y... a fait citer M. Jean-François X... en paiement de sommes dues au titre d'une reconnaissance de dette ; Que M. X..., cité à comparaître, a comparu ; que selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, la somme dont la requérante sollicite le paiement n'est pas écrite en toutes lettres ; que la lecture du texte, mais aussi la jurisprudence s'y rapportant, permet de considérer que l'omission de la mention manuscrite en lettres exigée par l'article 1326 du code civil a pour effet de priver l'écrit de sa force probante ; qu'or, si l'écrit produit peut constituer un commencement de preuve par écrit, l'attestation produite au débat n'est pas suffisante pour parfaire l'attestation litigieuse ; qu'en effet, cette attestation fait état de la présence du défendeur au domicile de la requérante ainsi que de la générosité de celle-ci sans pour autant attester de la réalité de la dette ; qu'aussi il y aura lieu de rejeter la demande ;
ALORS QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que, pour rejeter la demande de Mlle Y... en remboursement de la somme de 4.000 euros formée contre M. X... en exécution d'une reconnaissance de dette, le juge de proximité a observé que celui-ci avait comparu, sans indiquer ni le visa de ses conclusions, ni, s'agissant d'une procédure orale, dans l'éventualité d'une absence de dépôt de telles écritures, les moyens qu'il aurait opposés à la demande de Mlle Y... ; qu'en s'abstenant d'indiquer même sommairement les moyens opposés par M. X... de nature à permettre à la Cour de cassation de s'assurer que ce dernier aurait soulevé le moyen de droit tiré du non-respect de l'exigence légale de la double mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme due, le juge de proximité a méconnu le principe précité et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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