Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-21.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.118
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° B 18-21.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Clé de Voûte, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Clé de Voûte, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Icade promotion ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Clé de Voûte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Clé de Voûte ; la condamne à payer à la société Icade promotion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Clé de Voûte
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société La Clé de Voûte de sa demande d'annulation de la vente pour dol et de condamnation de la société Icade Promotion à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutient de sa demande de nullité et, subsidiairement, de dommages-intérêts, la société La Clé de Voûte fait essentiellement valoir que la terrasse privative dépendant de l'appartement qui lui a été vendu ne donne pas, contrairement aux plans qui lui avaient été fournis lors de la signature du contrat de réservation, sur un « joli parc engazonné et arboré » qui serait installé sur la parcelle [...] contigüe de l'immeuble, mais sur un square public doté de jeux pour enfants alors qu'elle avait acheté ce bien qu'en considération de la présence de cet espace verdoyant dans un secteur urbain très dense. Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, la société La Clé de Voûte n'a pu ignorer, lorsqu'elle a acquis les lots dont s'agit en l'état futur d'achèvement, que leur assiette s'inscrivait exclusivement sur la parcelle [...] et non sur la parcelle [...], exclue de l'emprise de la copropriété, l'ensemble des documents contractuels (acte de vente, cahiers des charges et état descriptif de division) remis préalablement à la vente indiquant que l'assiette des trois copropriétés correspondait aux parcelles cadastrées section [...], [...] et [...] et le plan de masse qui lui avait été également remis délimitant la copropriété dans laquelle se trouvaient les lots objet de la vente par un cadre rouge excluant clairement la parcelle [...]. La circonstance que des arbres stylisés soient dessinés aux abords de l'immeuble sur la parcelle [...] ne pouvait, comme le soutient la société La Clé de Voûte, signifier qu'un parc arboré dépendant de la copropriété serait implanté sur cette parcelle [...] alors que la société Icade Promotion l'a cédée à la commune afin qu'y soit installé un espace public ouvert sur les berges de la Seine avec une piste cyclable, étant observé que le plan remis à la société La Clé de Voûte mentionne le projet d'installation d'un parcours découverte sur la parcelle litigieuse et que l'espace existant présentement est effectivement planté d'arbres et de végétation, constituant donc un espace vert au sens large, même s'il est public et non privatif. La société La Clé de Voûte ne peut donc reprocher à la société Icade Promotion de n'avoir pas satisfait à des attentes qui n'étaient fondées que sur sa propre interprétation, optimiste mais hasardeuse, de la plaquette publicitaire commerciale et des plans qui avaient été portés à sa connaissance. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la copropriété dans laquelle se trouvent les lots litigieux a pour emprise la parcelle [...] . Les documents contractuels sont dénués de toute ambiguïté sur ce point. La parcelle [...] n'est donc jamais entrée dans le champ contractuel. Il est vrai que les maquettes ou schéma d'aménagement distribués par la société Icade Promotion à des fins commerciales ou de communication représente la parcelle [...] comme un espace vert planté d'arbres. Cependant de tels documents n'ont pas, en principe, valeur contractuelle. Mais, la circonstance que la société Icade Promotion était propriétaire de la parcelle [...] au jour de la vente litigieuse a nécessairement donné à la description qu'elle en a faite dans des documents commerciaux ou de communication un plus grand effet dans la représentation qu'a pu se faire la société La Clé de Voûte dans les qualités environnementales du projet. Ainsi, la qualité de propriétaire de la société Icade Promotion, sans conférer aux plaquettes, plans et maquettes une valeur contractuelle précise, leur a donné une valeur indicative quant au devenir de la parcelle [...] . La société Clé de Voûte ne pouvait raisonnablement induire des plans et maquettes commerciales ou à fins de communication que son lot serait limitrophe d'un espace arboré et exclure qu'il s'agisse uniquement d'un espace vert au sens large, i.e. d'un espace public non construit ou d'un square public. Elle aurait dû être consciente que ces représentations constituaient une simple indication. La parcelle [...] ayant été aménagée en un square public, la réalité n'est donc pas en deçà de ce à quoi un contractant normalement vigilant pouvait s'attendre. Par suite, la réticence reprochée à la société Icade Promotion, à la supposer avérée, n'était pas de nature à induire en erreur un contractant normalement vigilant. En d'autre terme, s'il y a eu réticence, elle ne pouvait être dolosive. La demande en nullité doit donc être rejetée ainsi que la demande accessoire en dommages et intérêts. nLa société Icade Promotion n'ayant pas commis de dol, la demande subsidiaire en dommages et intérêts doit aussi être rejetée. »
1) ALORS QUE les documents publicitaires remis à l'acquéreur pour l'inciter à conclure la vente engagent le vendeur et font peser sur lui une obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que les documents publicitaires remis à l'acquéreur faisaient état d'un parc arboré sur la parcelle contiguë à son appartement et sa terrasse ; qu'en excluant que l'acquéreur ait pu être induit en erreur par ces documents publicitaires qu'il avait interprété de façon hasardeuse et trop optimiste sans vérifier que le vendeur avait respecté son obligation d'information et de conseil en détrompant l'acquéreur sur son interprétation erronée des documents publicitaires remis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil.
2) ALORS QUE l'erreur provoquée est toujours excusable ; qu'en refusant à l'acquéreur la nullité de la vente conclue sous l'empire d'une erreur provoquée par des documents publicitaires fallacieux en prétextant que le choix de l'acquéreur serait le fruit d'une « interprétation optimiste, mais hasardeuse » de la plaquette publicitaire commerciale et des plans qui avaient été portés à sa connaissance, quand cette interprétation a été provoquée par la présentation fallacieuse des documents publicitaires par le vendeur, qui s'est rendu coupable d'une réticence dolosive, excusant par hypothèse l'erreur de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1116 devenu 1137 du code civil.
3) ALORS QUE constitue une réticence dolosive le silence du vendeur sur une information qui aurait amené l'acquéreur à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance ; qu'en l'espèce, la société Icade Promotion a avantageusement présenté sur ses plans l'appartement vendu comme disposant d'une terrasse donnant sur un espace vert, sans informer l'acquéreur de ce que cet espace allait être une aire de jeux publique pour enfants ; que croyant jouir d'une terrasse avec vue et calme, l'exposante n'aurait pas acquis, ou à tout le moins pas aux mêmes conditions, si elle avait su que la terrasse de l'appartement objet de la vente allait donner sur un espace bétonné et bruyant peu important que cet espace vert soit situé sur la parcelle voisine ; qu'en retenant que la parcelle [...] sur laquelle est situé le square public litigieux n'était pas dans l'assiette de la vente qui était circonscrite à la parcelle [...], la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil.
4) ALORS QUE constitue une réticence dolosive le silence du vendeur sur une information qui aurait amené l'acquéreur à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par des motifs adoptés des premiers juges, a expressément retenu que les circonstances que les maquettes et schémas d'aménagement distribués par la société Icade Promotion représentaient un espace vert sur la parcelle [...] et que cette société soit également propriétaire de cette parcelle avaient nécessairement amplifié la représentation que l'acquéreur pouvait se faire des qualités environnementales du projet immobilier, cette dernière n'ayant jamais informé l'acquéreur de l'avenir de cette parcelle [...] sur laquelle donnait la terrasse de son appartement ; qu'en considérant cependant que la réticence litigieuse n'était pas de nature à induire en erreur l'exposante qui n' aurait pu espérer avoir un parc arboré face à sa terrasse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 devenu 1137 du code civil.
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les documents publicitaires et les plans décrivaient un parc arboré et de la verdure ; que les photos de Google Street View produites par l'exposantes (production n°14 de ses conclusions d'appel) montraient que le parc réalisé était un parc essentiellement minéral avec une aire de jeux pour enfants ; qu'en affirmant que le parc réalisé correspondait au parc espéré, la cour d'appel a dénaturé les documents publicitaires et les photos du parc réalisé, en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen.
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