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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-14.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.488

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agissant en sa qualité de tuteur de M. Charles D..., gérant de la société civile immobilière Punta Rossa, dont le siège social est ... (Nord), demeurant ... de Gaulle à Roubaix (Nord), lequel M. X... a été désigné pour reprendre l'instance en sa qualité d'administrateur, M. D... faisant l'objet d'un jugement de présomption d'absence, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de : 1°/ La société civile immobilière Marine d'Elbo, dont le siège social est ..., 2°/ M. Roger Z..., demeurant ... (Côte-d'Or), 3°/ Mme Odette C..., épouse A..., demeurant ... à Marne-la-Coquette (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Marine d'Elbo et de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de Mme C..., épouse A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, n'ayant pu obtenir le remboursement d'un prêt consenti à la société civile immobilière Marine d'Elbo, Mme B... a fait vendre aux enchères publiques, le 7 octobre 1976, les terrains appartenant à cette société ; que l'adjudicataire, la société civile immobilière Punta Rossa, n'a pas payé le prix dans le délai de quatre mois fixé par le cahier des charges, de sorte que Mme B... a poursuivi la vente sur folle enchère ; que, toutefois, le 11 novembre 1981, veille de l'audience fixée pour la nouvelle adjudication, Mme B... a cédé sa créance à la société Punta Rossa, en subrogeant celle-ci dans tous ses droits, actions et hypothèques sur la société Marine d'Elbo ; que, saisie d'une demande de distribution du prix de l'adjudication, la cour d'appel après avoir constaté la compensation en faveur de la société Marine d'Elbo, a condamné la société Punta Rossa à payer à son adversaire, outre le solde, 100 000 francs de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 janvier 1989) d'avoir fixé à 479 652 francs le montant du solde dû par la société Punta Rossa, alors, d'une part, que l'obligation de verser une somme d'argent, chose de genre, est une obligation de résultat renforcée, de laquelle le débiteur ne peut se libérer, même en établissant la force majeure, de sorte qu'en se fondant sur le fait que la société Marine d'Elbo aurait été empêchée d'exécuter ses obligations pour faire obstacle au jeu de la clause d'anatocisme et de la clause pénale stipulées au contrat de prêt, la cour d'appel aurait violé les articles 1148, 1134, 1154 et 1152 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas en quoi le fait pour la société Punta Rossa de n'avoir pas réglé le prix de l'adjudication avait empêché la société Marine d'Elbo d'exécuter ses obligations en payant sa dette à Mme B..., la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond peuvent écarter les règles des articles 1152 et 1154 du Code civil si c'est par la faute du créancier que le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le fait que cette faute ait été commise avant l'acquisition de son titre par le créancier étant indifférent ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient qu'en ne satisfaisant pas à son obligation de consigner le prix d'adjudication, la société Punta Rossa a empêché la société Marine d'Elbo d'éteindre sa dette ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de la société Punta Rossa, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer la clause pénale et la clause d'anatocisme stipulées dans le contrat de prêt, à compter du jour où le prix d'adjudication devait être consigné par la société Punta Rossa ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Punta Rossa à verser à la société Marine d'Elbo la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors qu'en ne précisant pas en quoi avait consisté le préjudice de la société Marine d'Elbo, distinct du retard, ni en quoi avait consisté la mauvaise foi de la société Punta Rossa, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en évaluant les dommages-intérêts par rapport à la somme immobilisée à partir de la date à laquelle le prix aurait dû être consigné jusqu'à celle de la compensation, la cour d'appel, qui avait précédemment relevé que les intérêts du prêt consenti par Mme B... étaient de 15 % et que la créance de la société Marine d'Elbo n'était assortie que de l'intérêt au taux légal, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'enfin, la cour d'appel a implicitement estimé que le défaut de consignation étant volontaire, la société Punta Rossa était de mauvaise foi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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