Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° 91 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/04725 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG n° 2019029228
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
Né le 7 mai 1959 à [Localité 5]
Président de société
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMEE
S.A.R.L. AAD ALLO ART DEMENAGEMENT exerçant sous l'enseigne LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 116 822
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [H] est le président du directoire de la société [Z] Cosmétic Packaging. Cette société a confié à la société AAD Allo Art Déménagement l'organisation d'un déménagement le 30 juin 2018.
Monsieur [Y] [H] se dit victime personnelle des dommages subis par certains objets durant le déménagement.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la société Allo Art Déménagement en réparation du dommage subi.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit l'action de M. [Y] [H] irrecevable et débouté de toutes ses demandes ;
Condamné M. [Y] [H] à payer à la société AAD Art Déménagement exerçant sous l'enseigne Les Gentlemen du Déménagement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration des 3 et 12 mars 2020, M. [Y] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 aout 2020, Monsieur [Y] [H] demande à la cour, au visa des articles 1205, 1206, 1231-1 et 1240 du code civil et de l'article L133-8 du code de commerce, de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
A titre principal, en vertu de la stipulation pour autrui et de la réparation intégrale du préjudice, et à titre subsidiaire, en vertu de la responsabilité contractuelle et de la réparation intégrale du préjudice,
Condamner la société AAD Allo Art Déménagement, en vertu de la responsabilité extra contractuelle, à payer à M. [Y] [H], la somme de 40.000 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, en vertu de la stipulation pour autrui et du préjudice réparable,
Condamner la société AAD Allo Art Déménagement à payer à M. [Y] [H], la somme de 25.250 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la société AAD Allo Art Déménagement à payer à M. [Y] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AAD Allo Art Déménagement aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2020, la société AAD Art Déménagement demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et en conséquence :
Débouter M. [H] de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Subsidiairement, débouter M. [H] de ses entières demandes comme mal fondées.
Condamner M. [H] au paiement en cause d'appel de la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, Monsieur [H] agit sur le fondement de stipulation pour autrui de l'article 1205 du code civil, faisant valoir que le contrat d'entreprise a été conclu entre la société [Z] Cosmetic Packaging, stipulant, et la société AAD Allo Art Déménagement, promettant, à son bénéfice, et qu'il dispose donc d'une action directe contre le promettant, et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société AAD Allo Art Déménagement oppose un défaut de qualité à agir. Elle soutient que dans le mécanisme de la stipulation pour autrui, l'intention de stipuler doit être formellement exprimée dans la convention et que cette intention ne figure pas dans le devis de déménagement. M.[H] n'est pas désigné comme bénéficiaire.
La stipulation pour autrui est un contrat par lequel un promettant s'engage envers le stipulant à faire quelque chose au profit d'un tiers appelé le bénéficiaire qui n'a pas à accepter l'engagement.
En vertu de l'article 1205 du code civil, le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui doit être précisément désigné.
En l'espèce, la société [Z] Cosmetic Packaging a confié à la société AAD Allo Art Déménagement le déménagement de meubles à [Localité 5]. Le devis a été signé le 25 mai 2018, par la société AAD Allo Art Déménagement.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, si le nom de M.[H] figure sur la déclaration de valeur établie le 26 juin 2018, en ces termes : " Client nom [Z] -[H]", c'est en qualité de représentant de la société [Z], et non en qualité de client, personne physique. Ce document ne démontre pas une intention de stipuler au bénéfice de M. [H], bénéficiaire, dès lors que M. [H], personne physique n'a été précisément désigné commme étant bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.
En conséquence, M. [H] est dépourvu de qualité à agir sur le fondement de la stipulation pour autrui.
Monsieur [H], tiers au contrat de déménagement, a qualité à agir pour demander la réparation d'un préjudice causé par manquements commis par la société AAD Allo Art Déménagement dnas l'exécution du contrat conclu avec la société [Z] Cosmétic Packaging.
Son action est recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité de la société AAD Allo Art Déménagement :
Il appartient à Monsieur [H] d'apporter la preuve d'un préjudice personnel en lien avec les manquements commis par la société AAD Allo Art Déménagement.
Le déménagement a eu lieu le 30 juin 2018. La lettre de voiture fait état de réserves, mais mentionne : "sans possibilité d'en établir la liste". Les photographies versées aux débats en date du 30 juin 2018, témoignent de cartons déchirés, mais elles sont impécises et n'identifient pas clairement les dommages subis, et notamment ne visent pas les biens personnels appartenant à M. [H].
Dans ces conditions, la demande de réparation de M. [H], qui ne prouve pas l'existence d'un préjudice personnellement subi, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société AAD Allo Art Déménagement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit l'action de M. [H] irrecevable ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DÉCLARE l'action de M. [H] irrecevable sur le fondement de la stipulation pour autrui, et recevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
REJETTE la demande en réparation de M. [H] ;
CONDAMNE M. [H] à payer à la société AAD Allo Art Déménagement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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