Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le :RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 04 décembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/11202 - Portalis 35L7-V-B7E-CCF3V
Requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris RG no 18/23855
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073
INTIMES
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 236
Madame [H] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 236
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel :
- Confirme le jugement du 7 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il condamne Mme [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 66 240 euros au titre de l'indemnité de droit de passage ;
Statuant à nouveau,
Déclare sans objet la demande tendant à constater l'acquisition par prescription de l'assiette du droit de passage;
Déclare prescrite l'action indemnitaire de M. et Mme [P] en tant qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice causé par le passage sur une bande de 0,80 mètre ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens d'appel.
Mme [Z] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle fait valoir que dans le dispositif de l'arrêt a été inversé le patronyme des parties dans la phrase : "Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne Mme [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 66 240 euros au titre de l'indemnité de droit de passage" et sollicite la rectification de cette erreur matérielle.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 10 juillet 2020 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 10 juillet 2020,
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
"Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne Mme [P] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 66 240 euros au titre de l'indemnité de droit de passage"
par la disposition suivante :
"Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [Z] à payer à Mme [P] la somme de 66 240 euros au titre de l'indemnité de droit de passage"
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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