Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.647
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques L. X..., demeurant à l'Etang-la-Ville (Yvelines), domaine "Les Hauts Bois",
2°/ la société JLB INTERNATIONAL DISTRIBUTION, société Jacques L. X... et Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur C..., syndic de la société STARLUX, société anonyme dont le siège social est à Périgueux (Dordogne), Coulounieix Chamiers, rue Gustave Eiffel, en règlement judiciaire,
2°/ la société anonyme STARLUX,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., D...
B..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société JLB International distribution, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C..., ès qualités, et de la société Starlux, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1987) et les productions, que, dans un litige opposant la société Starlux à M. X... et à la société JLB international distribution, la société Jacques L. X... et associés (la société), ceux-ci ont décliné la compétence du tribunal de commerce de Périgueux qui a rejeté leur déclinatoire et les a condamnés au paiement des sommes réclamées ;
Attendu que M. X... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur exception d'incompétence alors que, d'une part, en relevant d'office un prétendu défaut de désignation de la juridiction compétente sans avoir provoqué préalablement leurs observations, la cour d'appel aurait violé le principe du contradictoire, et alors que, d'autre part, figuraient dans leurs conclusions d'appel des indications permettant à la cour d'appel la désignation du tribunal compétent territorialement, selon les options prévues aux articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que si M. X... et la société faisaient connaître leurs domicile et siège social, ils ne désignaient pas la nature et le lieu de la juridiction dont ils reconnaissaient la compétence territoriale, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, régissant l'exception d'incompétence, a pu estimer que M. X... et la société avaient manqué aux obligations mises à leur charge par ledit article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, alors que, en déclarant d'office irrecevable comme nouvelle leur demande tendant à la nullité du protocole dont se prévalait la société Starlux bien que cette prétention soit de nature à faire écarter la prétention adverse, la cour d'appel aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour échapper aux paiements qui lui sont demandés, M. X... soutient que le protocole d'accord lui a été extorqué sous la contrainte, l'arrêt retient que les moyens de pression prétendument exercés sur lui sont démentis par la correspondance versée aux débats et ne justifient nullement que soient écartés les engagements qu'il a pris le 15 avril 1982 ; Que par ce seul motif, l'arrêt échappe aux critiques du moyen :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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