Texte intégral
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Monsieur et Madame (LRAR)
le
Extrait exécutoire à [12] le
Délivrance copie certifiée conforme à
- Me RODRIGUES
- Me TABAK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81 substitué par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
- parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffier placé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [I] épouse [E] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 25] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union,
[E] [P] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 23] (68)
[E] [X] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68)
[E] [D] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68).
Par requête conjointe du 02 Août 2024 reçue au greffe le 28 Août 2024, Madame [H] [I] épouse [E] et Monsieur [F] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 31 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 12 Décembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [H] [I] épouse [E] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, Monsieur [F] [E] représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe datée du 02 août 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
- juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- juger qu’il n’y a pas lieu de fixer un montant au titre de la prestation compensatoire;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: sauf accord entre les parties:
1/ Pendant les périodes scolaires et les vacances de la [Localité 24], d’hiver et de Pâques
Chez le père: les semaines paires du vendredi après l’école au vendredi suivant
Chez la mère: les semaines impaires du vendredi après l’école au vendredi suivant
2/ Pendant les périodes de vacances de noël et d’été:
Les années paires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère
Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père
-Juger que pendant le mois du ramadan, les enfants communs résideront chez la mère
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 30 euros par mois et par enfant.
-juger que les frais scolaires, extrascolaires et de santé seront pris en charge par moitié par les deux parents
-mettre en oeuvre l’intermédiation financière
- juger que Madame [H] [I] épouse [E] conservera l’intégralité des prestations familiales en accord avec son époux
-juger que chacune des parties prendra en charge ses frais et dépens
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il n’est pas établi que les enfants mineurs du couple ont été informés de son droit à être entendus par le juge.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [H] [I], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (MAROC)
et
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 21] (67) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2010 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 25] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H] [I]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (MAROC)
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 août 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[E] [P] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 23] (68)
[E] [X] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68)
[E] [D] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances de la toussaint, d’hiver et de Pâques:
- les semaines paires de l’année civile chez le père et les semaines impaires de l’année civile chez la mère, la résidence étant organisée le vendredi après l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de noël et d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants communs résideront le mois du ramadan chez la mère ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant / les enfants au domicile de l’autre parent;
DIT que Monsieur [F] [E] devra verser à Madame [H] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
[E] [P] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 23] (68)
[E] [X] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68)
[E] [D] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 20] (68)
d’un montant de 30 € (trente euros) par enfant, soit au total 90 € (quatre vingt dix euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [15] - ou [16] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires, les frais de sorties scolaires, les frais médicaux non pris en charge ou pris en charge partiellement par la mutuelle,approuvées par les titulaires de l'autorité parentale, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des partiestendant à ce que Madame [H] [I] conserve les prestations socailes et familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
DEMANDEUR
Madame [H] [I] épouse [E]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 27 Février 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
Madame [H] [I] /Monsieur [J] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/01882 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6EO
DEMANDEUR
Madame [H] [I] épouse [E]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 27 Février 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment