Cour de cassation, 24 février 1994. 92-16.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.571
Date de décision :
24 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Nord diffusion artistique, dont le siège est à Jeumont (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de l'URSSAF de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Nord diffusion artistique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association Nord diffusion artistique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 11 avril 1989) d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF de Valenciennes pour un montant de 9 482 francs représentant les cotisations dues au titre du premier trimestre 1988, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à affirmer que pour chiffrer le montant des cotisations dues par l'association au titre du premier trimestre 1988, l'URSSAF avait fait une juste application des textes en appliquant le taux réduit visé par la loi du 10 juillet 1987 et, pour les autres artistes, des taux réduits repris selon l'arrêté du 24 janvier 1975, sans préciser les taux appliqués et les modalités de calcul retenues, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le montant de la dette de cotisations chiffrées par l'URSSAF, privant sa décision de toute base légale au regard de l'arrêté du 24 janvier 1975 ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier si, comme elle le faisait valoir, l'association n'était pas en mesure de bénéficier du paiement des cotisations dues sur les cachets versés aux artistes, par le moyen de vignettes prévues par les arrêtés des 17 juillet 1964 et 12 septembre 1975, le tribunal a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté, d'une part, que l'association Nord diffusion artistique était redevable de cotisations aux taux prévus par la loi du 10 juillet 1987 et l'arrêté du 24 janvier 1975, selon qu'il s'agissait de ses salariés permanents ou d'artistes vacataires, et, d'autre part, que les calculs figurant dans la contrainte étaient conformes à ces textes ;
Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de validation de la contrainte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Nord diffusion artistique, envers l'URSSAF de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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