Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00012
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
DU 26 JUIN 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4V2
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 22 mai 2025, au Palais de Justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 26 juin 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [J]
né le 26 Août 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-001830 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [Z] [R] épouse [J]
née le 17 Février 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2025/2563 du 09/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEURS
Représentés par Me Laure FROSSARD, de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A. NEOLIA
[Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Valérie GIACOMONI, de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
**************
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2019, la société NÉOLIA a donné en location à M. [F] et Mme [Z] [J] un logement de type T4 moyennant le paiement d'un loyer mensuel total de 554,54 euros.
Aux termes d'un autre acte sous seing privé en date du 1er février 2017, la société NÉOLIA avait également conclu un contrat de location avec Mr. et Mme [J] portant sur garage pour un loyer mensuel de 37,97 euros.
Plusieurs échéances de loyers demeurant impayées, la société NÉOLIA a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant clause résolutoire selon acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, pour la somme de 1640,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société NÉOLIA assignait ensuite M. et Mme. [J] devant le juge des contentieux et de la protection.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] :
- Constatait l'acquisition à compter du 16 septembre 2024 de la clause résolutoire figurant aux baux consentis le 3 décembre 2019 et le 1er février 2017 ;
- Ordonnait à Monsieur et Madame [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
- Précisait qu'à défaut pour Monsieur et Madame [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, à la société NÉOLIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Condamnait solidairement Mr. et Mme [J] à payer à la société NÉOLIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 667,71 euros à compter du 16 septembre 2024, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- Disait que l'indemnité d'occupation serait indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
- Condamnait solidairement les époux [J] à payer à la société Néolia à titre provisionnel la somme de 3658,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance de référé ;
- Condamnait in solidum les époux [J] aux dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer, de l'assignation en référé et sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 19 février 2025, les époux [J] interjetaient appel de la décision.
Par assignation du 10 avril 2025, ils saisissaient la Première présidente de la cour d'appel de Besançon d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire était appelée à l'audience du 22 mai et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Moyens et prétention des parties
Dans ses dernières conclusions responsives, M. [F] [J] et Mme [Z] [J] :
- Soutiennent qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise en ce que la commission de surendettement des particuliers du Doubs avait prononcé l'effacement total de leurs dettes par décision en date du 19 décembre 2024. Ils en tirent la conséquence qu'à la date de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection, la créance de la société Néolia n'existait donc plus.
- Considèrent que le maintien de l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils seraient expulsés, sans revenus suffisants pour trouver un autre logement alors même qu'ils ont encore un enfant à charge.
Dans ses dernières écritures, la société Néolia :
- Rappelle que la clause résolutoire prévue aux deux baux est acquise de plein droit depuis le 16 septembre 2024, le dossier de surendettement n'ayant été déposé que postérieurement. L'anéantissement du bail par l'effet de la clause serait ainsi acquis antérieurement à l'intervention de la commission de surendettement.
- Ajoute que la condition relative aux conséquences manifestement excessives induite par le maintien de l'exécution provisoire n'est pas remplie, la situation de précarité ou l'existence d'enfants mineurs ne suffisant pas à la caractériser.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs de la décision
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. "
L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu' "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".
En l'espèce, les époux [J] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Leur demande n'est donc recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire de la décision querellée risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les trois conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties (relatifs ici notamment à l'application aux demandeurs des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet) dès lors qu'ils seront soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, au regard des éléments débattus en première instance, rien ne vient suggérer l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5].
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
M. et Mme [J] indiquent que leur expulsion entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour trouver un autre logement.
La cour relève que la précarité de leur situation, si elle n'est pas contestable, était caractérisée antérieurement à la décision du premier juge, les demandeurs omettant par ailleurs de justifier de la réalité de leurs efforts pour trouver un nouveau logement.
La preuve de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision querellée, n'est donc pas rapportée.
Ainsi, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant ni l'une ni l'autre caractérisée, M. [F] et Mme [Z] [J] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
M. [F] et Mme [Z] [J] succombant, ils seront tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure en application de l'article 696 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
- Déclare irrecevable la demande de Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [R], épouse [J], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 ;
- Les condamne aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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