Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 510 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00145
N° Portalis DBV7-V-B7H-DREG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy du 20 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00450.
APPELANTE :
S.C.I. MAMIAMI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 102) et avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI, au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [V] [X] [B]
[Localité 4]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 21 octobre 2016 par M. [U] [H], notaire associé à [Localité 2], Mmes [G] [Y] et [C] [A] ont vendu à la SCI Mamiami les 14/16èmes en pleine propriété et 2/16èmes en nue propriété du bien immobilier comprenant une maison à usage d'habitation figurant section AV n°[Cadastre 1] d'une surface de 27a 20 ca sise [Adresse 5] à [Localité 2], mention faite de ce que M. [V] [X] [B] en possède les 2/16èmes en usufruit.
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2016 délivré dans les formes des articles 683 et suivants du code de procédure civile, la SCI Mamiami a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy pour obtenir la pleine propriété des 2/16èmes détenus par ce dernier suivant l'acte notarié précité du 21 octobre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a débouté la SCI Mamiami de sa demande tendant à être déclarée propriétaire en pleine propriété des 2/16èmes en usufruit détenus par M. [V] [B] sur le bien immobilier sis à [Localité 2] cadastré AV [Cadastre 1] à [Adresse 5] et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 8 février 2023, la SCI Mamiami a interjeté appel déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.
Suite à l'avis du greffe du 13 avril 2023, par actes des 18 avril et 27 juin 2023 délivrés au parquet du tribunal judiciaire de Basse-Terre, la SCI Mamiami a fait signifier à M. [B] cette déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. M. [B] n'a pas constitué avocat.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, la SCI Mamiami demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a indiqué 'déboute la SCI Mamiami de sa demande tendant à être déclarée propriétaire en pleine propriété des 2/16èmes en usufruit détenus par M. [V] [B] sur le bien immobilier sis à [Adresse 3] cadastré AV [Cadastre 1] à [Adresse 5] ; Condamne la SCI Mamiami aux entiers dépens',
Et jugeant à nouveau,
- déclarer la SCI Mamiami propriétaire en pleine propriété des 2/16èmes détenus précédemment en usufruit par M. [V] [B] dudit bien immobilier sis à [Localité 2] cadastré AV [Cadastre 1] à [Adresse 5] [Localité 2]
- condamner M. [B] aux dépens.
Pour fonder sa demande de prescription acquisitive des droits d'usufruitier de M. [B], la SCI Mamiami soutient qu'elle s'est toujours comportée en unique propriétaire dudit bien, celui-ci ne s'étant jamais manifesté auprès d'elle ; elle fait valoir les dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, sa possession d'un juste titre outre sa bonne foi.
MOTIFS
Selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription.
En l'espèce, aux termes de l'acte notarié du 21 octobre 2016, Mmes [G] [Y] et [C] [A] ont vendu à la SCI Mamiami les 14/16èmes en pleine propriété et 2/16èmes en nue propriété d'une maison à usage d'habitation sise section AV n°[Cadastre 1] [Adresse 5] d'une surface de 27a 20 ca, étant expressément précisé que 2/16èmes en usufruit appartiennent à M. [V] [X] [B] né à [Localité 4] (Antilles Britanniques) le 9 octobre 1928, à supposer celui-ci aujourd'hui en vie. Ledit M. [B] a disparu sans laisser d'adresse depuis plus de 50 années et il est impossible à ce jour d'établir le moindre contact avec lui. Par conséquent, le vendeur garantit l'acquéreur contre toutes actions, suites et conséquences notamment financières en sorte que ledit acquéreur ne soit jamais inquiété de ce chef'.
L'acte fixe conventionnellement les droits de nu-propriétaire de la SCI Mamiami et ceux d'usufruitier de M. [B] à hauteur de 2/16èmes dudit bien immobilier. Les droits de chacun étant expressément définis, il en résulte d'une part, que la SCI Mamiami ne peut valablement soutenir joindre à sa possession celle antérieure de M. [B] qui n'en est pas l'auteur et d'autre part posséder un juste titre qui lui permettrait de bénéficier d'une prescription abrégée, peu important que la construction en cause remonte à 2004, étant rappelé que le propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier.
Dans tous les cas, la SCI Mamiami ne justifie aucunement du décès -ou de l'absence- de M. [B] et par suite de l'extinction de ses droits d'usufruit.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la SCI Mamiami tendant à être déclarée propriétaire en pleine propriété des 2/16èmes en usufruit détenus par M. [V] [B] sur le bien immobilier sis AV [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 2]. Le jugement querellé sera donc confirmé et l'appelant débouté de ses demandes contraires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Mamiami conservera à sa charge les dépens de l'instance d'appel. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
- déboute la SCI Mamiami de ses demandes contraires ;
- condamne la SCI Mamiami au paiement des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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