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Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-21.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.589

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., née X..., demeurant ... Fort Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de l'UDAF de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 décembre 1994, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 19 décembre 1991, au profit de l'UDAF de la Gironde ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... de son DESISTEMENT ; Condamne Mme Y..., envers l'UDAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 520

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