Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique, Antoine A..., retraité, demeurant ... (Haute-Corse),
ET CONCERNANT :
1°) M. Alain A..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), villa Sambocuccio, route de Ville,
2°) Mme Marie-Catherine X... épouse de M. Alain A..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), villa Sambocuccio, route de Ville,
3°) Mme Roselyne A... épouse C..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), 12, lotissement Provence II,
4°) Mme J... Lucie I..., épouse de M. Fernand B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Sylves, rue Chanoine Rance-Bourey,
5°) M. Fernand B... époux de Mme Vienne Lucie I..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Sylves, rue Chanoine Rance-Bourey,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°) de M. Charles Y..., domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) de Mme Marie, Anne A... épouse Z..., demeurant à Bastia (Haute-Corse), immeuble Les Horizons bleus, bâtiment A,
3°) de Mme Evelyne A... épouse G...,
demeurant à Ajaccio (Corse du Sud),
4°) de M. Frédéric, Yves A..., demeurant et domicilié à Angers (Maine-et-Loire), ...,
5°) de M. Charles, Mathieu H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°) de Mme Marie H... épouse de M. Charles, Mathieu H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
7°) de M. Antoine, Marc, Aurèle H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
8°) de Mme D..., F... Sales épouse de M. Antoine H..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
9°) de Mme F..., Devida Battini épouse Campana, demeurant et domiciliée à Bustanico (Haute-Corse),
10°) de M. Antoine E..., demeurant et domicilié à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
11°) de Mme Antoinette H... épouse de M. Antoine E..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Dominique A... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre des décisions de la commission administrative de ne pas inscrire M. Alain A... et quatre autres électeurs et d'inscrire M. Y... et dix autres électeurs sur la liste électorale de la commune d'Alando, en violation des articles L. 11 et L. 13 du Code électoral ;
Mais attendu que M. A... ne justifie pas avoir produit devant le juge du fond les documents annexés à sa déclaration de pourvoi, qui ne peuvent donc être pris en considération par la Cour de Cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu que M. A... ne rapportait pas la preuve que M. Alain A... et les quatre autres électeurs remplissaient l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral et que M. Y... et les dix autres électeurs intéressés ne possédaient plus aucun droit d'être inscrits sur cette liste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Chartier, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment