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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-15.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.988

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié 115, lotissement de la Piscine, bois de Nèfles à Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), au profit de Mme A..., Sévamy X... épouse Z..., domiciliée ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. Y..., n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, le défaut d'urgence, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en retenant que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la faute de la bailleresse, l'avait empêché d'effectuer les travaux d'électrification mis à sa charge par le contrat de location ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz