Texte intégral
Ordonnance N°976
N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I75Z
J.L.D. [Adresse 1]
17 novembre 2023
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE [Adresse 1]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de [Adresse 1], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Adresse 1] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 novembre 2023 notifié le 16 novembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h28 concernant :
M. [S] [R]
né le 1er Septembre 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Adresse 1] le 17 novembre 2023 à 11h21, enregistrée sous le N°RG 23/5493 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Adresse 1], qui a :
*Déclaré la requête recevable;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 novembre 2023 à 09h28,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] le 18 Novembre 2023 à 14h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Adresse 1] régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [X], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Adresse 1],
Vu la comparution de Monsieur [S] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [S] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [R] a reçu notification le 16 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 15 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 16 novembre 2023, à 09h28, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 17 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Adresse 1] d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 novembre 2023 à 15h30, le Juge des libertés et de la détention de [Adresse 1] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 novembre 2023, à 14h51.
Sur l'audience, Monsieur [S] [R] déclare que :
- il a dépassé la date de sa libération de prison de douze jours, il aurait dû être libéré le 04 novembre or il a été délivré le 16 novembre 2023,
- il souhaite quitter le centre de rétention ainsi que la France pour aller en Allemagne ou en Espagne et pour ce faire il prendra un billet de train,
- il refuse de retourner en Tunisie où il n'a plus de famille,
- au centre de rétention, il est malade, il est fatigué, son dos est bloqué ; il a vu le médecin qui lui a prescrit un médicament, mais il n'arrive pas à dormir beaucoup,
- il veut une chance.
Son avocat soutient que :
- il y a un défaut de diligence de la part de la Préfecture, puisqu'elles auraient pu être faites en amont, avant la sortie de prison du retenu,
- l'OQTF a été notifiée la veille de la libération du retenu, le 16 novembre 2023, il n'a donc pas pu contester cette mesure, contacter un avocat.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- l'administration ne disposait d'aucun élément en amont de la libération du retenu pour commencer ses diligences,
- le délai d'appel de l'OQTF est de 48h, donc ce délai n'était pas dépassé à la levée d'écrou, il pouvait voir un avocat à son arrivée au centre de rétention pour faire un recours contre la mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Adresse 1] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [R] soulève un moyen de nullité, invoqué in limine litis devant le juge de première instance, tenant à l'absence de l'avis à Parquet et l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une nullité tenant à la notification de la mesure d'éloignement, ce moyen d'une part n'ayant pas été soulevé devant le juge de première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'avis à Parquet :
Comme relevé pertinemment par le juge des libertés et de la détention de [Adresse 1], les éléments de la procédure permettent de vérifier que les parquets de Marseille et de Nîmes ont été avisés, sans contestation possible, de la mesure de rétention par courriel du 15 novembre 2023, à 15h29, que le parquet de Nîmes a été informé de l'arrivée au centre de rétention de [Adresse 1] le 16 novembre 2023, à 11h35, que d'ailleurs les parquets de Marseille et de Nîmes ont été avisés préalablement de ce transfert le 16 novembre, ce qu'atteste le procès verbal dressé le 16 novembre 2023, à 8h30. Dans ces conditions, il y a lieu de dire la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Aucune disposition n'impose à l'administration de procéder par anticipation, avant le placement en rétention de l'intéressé, aux diligences permettant l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat de Tunisie le 16 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [R] :
Monsieur [S] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le déroulement de la mesure, le retenu a indiqué avoir bénéficié d'une consultation médicale. Il n'en ressort pas, en l'absence de pièce en ce sens, une incompatibilité avec son état de santé.
Monsieur [S] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Adresse 1] à M. [S] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Célestine BIFECK, avocat,
- M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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