Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-16.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.499
Date de décision :
11 mai 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° U 15-16.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de madame [S] et de monsieur [V], mariés le [Date mariage 1] 1996 et ordonné l'apposition de cette disposition de l'arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, monsieur [V] expose principalement que madame [S] a abandonné le domicile conjugal le 12 octobre 2009 pour vivre une relation adultère avec monsieur [Z] ; que de cette relation adultère est issue une enfant, [O] [S], née le [Date naissance 1] 2012, reconnue le 2 janvier 2013 par monsieur [Z] ; que ces faits constituent des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame [S] ; que madame [S] réplique essentiellement qu'elle a quitté le domicile conjugal le 12 octobre 2009 en emmenant ses enfants à la demande de son époux ainsi qu'en raison de l'état psychologique instable de celui-ci ; qu'en effet, les tensions au sein du couple étant importantes de longue date, son mari l'a informée de son intention de divorcer en juillet 2009 et l'a invitée à prendre un avocat ; que le domicile conjugal étant constitué par le logement de fonction de son époux, elle a été contrainte de partir ; qu'elle a convenu avec son époux des modalités du droit de visite et d'hébergement de celui-ci sur [H] dès son départ du domicile conjugal ; qu'en outre, son départ du domicile conjugal était justifié par l'avarice de son époux, la pratique excessive et dangereuse par celui-ci de la religion catholique, le traitement dévalorisant qu'il lui infligeait au quotidien et l'absence de toute consultation sur ses choix de vie : qu'elle n'a rencontré son compagnon actuel que plus de deux ans après la séparation de son époux ; que ses relations adultères, qui ne sont pas à l'origine de la rupture de la vie commune, ne peuvent pas constituer une cause grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que les griefs que lui reproche son époux ne sont donc pas fondés et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de divorce pour faute ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; qu'en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il résulte des documents produits aux débats que madame [S] entretient une relation adultère avec monsieur [Z] ; que de cette relation adultère est issue une enfant, [N] [S], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 1] 13e, reconnue par monsieur [Z] le 2 janvier 2013 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 1] 13e ; que madame [S] reconnaît cette relation adultère dans ses écritures mais soutient que celle-ci a débuté postérieurement à l'assignation en divorce délivrée par son époux et plus de deux ans après la séparation effective et convenue des époux ; que l'obligation de fidélité édictée par l'article 212 du code civil subsiste au-delà de l'assignation en divorce ; que la main courante que madame [S] a déposée le 12 octobre 2009 pour indiquer qu'elle quittait le domicile conjugal en emmenant ses deux enfants en accord avec son époux est insuffisante pour prouver que cette séparation est effectivement intervenue en accord avec son mari ainsi qu'elle l'allègue ; qu'en tout état de cause, tant l'accord des époux en vue de leur séparation de fait, à supposer même un tel accord établi en l'espèce, que l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre et notamment justifier que l'adultère commis par l'un d'eux ne puisse plus constituer une cause de divorce ; que madame [S] ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que l'adultère qu'elle a commis se trouve justifié par le comportement de son époux ; que l'adultère commis par madame [S] constitue une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief invoqué par monsieur [V], de prononcer le divorce aux torts de l'épouse et de réformer le jugement entrepris de ce chef (arrêt, p. 4 et 5) ; que monsieur [F] [V] ne prouve pas que madame [N] [S] a abandonné le domicile conjugal pour vivre une relation adultère avec monsieur [I] [Z] ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que madame [N] [S] indique pour sa part qu'elle n'a commencé sa relation adultère avec monsieur [I] [Z] que plus de deux ans après sa séparation de son époux et après avoir été assignée en divorce par ce dernier : que compte tenu de ces éléments, même si monsieur [F] [V] ressent vivement l'adultère commis par son époux, l'équité ne commande cependant pas de le dispenser du versement d'une prestation compensatoire (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE le juge ne peut prononcer le divorce aux torts d'un époux qu'en considération de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à affirmer que l'adultère commis par l'épouse constituait une violation grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans dire en quoi cet adultère, dont il n'était nullement établi qu'il avait eu lieu avant la séparation des époux ni même avant l'assignation en divorce, aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune, laquelle avait déjà cessé au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par l'épouse (conclusions, p. 6, 8, 9 à 11 et 16), si la rupture de la vie commune ne trouvait pas sa cause dans le comportement du mari, antérieur à la séparation et à l'adultère invoqué, de sorte que ledit adultère ne pouvait être regardé comme un fait ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et d'avoir limité à la somme de 4.000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que monsieur [V] a été condamné à payer à madame [S] ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, monsieur [F] [V] expose principalement que : madame [N] [S] ne peut pas prétendre à une prestation compensatoire dès lors que le divorce est prononcé à ses torts exclusifs, en outre, le mariage a duré 16 ans dont 13 ans de vie commune, il est âgé de 47 ans et son épouse 41 ans, il exerce la profession de facteur et a perçu en 2011 un salaire mensuel de 1.718,91 euros, cette même année, il a supporté, outre ses dépenses courantes, des charges fixes de 1.082,46 euros par mois, en 2011, son épouse a touché un salaire de 1.461 euros par mois et a réglé des charges de 790 euros par mois, il n'existe donc aucune disparité au détriment de son épouse justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'au soutient de son appel incident, madame [N] [S] fait essentiellement valoir que : le mariage a duré 17 ans et que la vie commune a commencé antérieurement à sa célébration, elle est venue rejoindre son époux en métropole avec [P] en avril 1992, qu'elle a alors arrêté de travailler pour se consacrer à l'éducation de l'enfant, elle n'a repris une activité salariée que le 13 mars 2002, elle a été opérée du dos le 17 mai 2004 et licenciée pour inaptitude au travail en novembre 2004, elle a été reconnue travailleur handicapée en juillet 2005, après une reconversion, elle a retrouvé un emploi d'agent administratif à la mairie de [Localité 1] et perçoit un salaire de 1.444 euros par mois, n'ayant cotisé que 63 trimestres à ce jour, ses droits à la retraite seront faibles, il existe un différentiel de ressources avec son époux de 200 euros par mois à son préjudice, ces éléments démontrent que le divorce va créer une disparité dans les conditions d'existence à son préjudice, elle est donc bien fondée à réclamer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.400 euros ; que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que la vie commune antérieure au mariage n'a pas lieu d'être prise en compte ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente peut être accordée ; que monsieur [F] [V] ne prouve pas que madame [N] [S] a abandonné le domicile conjugal pour vivre une relation adultère avec monsieur [I] [Z] ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ; que madame [N] [S] indique pour sa part qu'elle n'a commencé sa relation adultère avec monsieur [I] [Z] que plus de deux ans après sa séparation de son époux et après avoir été assignée en divorce par ce dernier : que compte tenu de ces éléments, même si monsieur [F] [V] ressent vivement l'adultère commis par son époux, l'équité ne commande cependant pas de le dispenser du versement d'une prestation compensatoire ; que monsieur [F] [V] est âgé de 49 ans et madame [N] [S] de 42 ans ; que le mariage a duré plus de 18 ans dont plus de 13 ans de vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que deux enfants, dont un est autonome, sont issus de cette union ; que madame [N] [S] est mal fondée à invoquer en la cause la vie commune antérieure au mariage, laquelle ne peut pas être prise en comte pour la détermination des ressources et des charges des époux ; que monsieur [F] [V] n'allègue aucun problème de santé ; que madame [N] [S] souffre de problème au dos qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 29 juin 2005 au 29 juin 2010 par décision de la COTOREP de Paris du 29 juin 2005 puis pour la période du 30 juin 2010 au 20 juin 2015 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées [Établissement 1] par décision du 20 décembre 2011 ; que monsieur [F] [V] est employé par la Poste en qualité de facteur et touche un salaire mensuel moyen de 1.916 euros ; que madame [N] [S] ne justifie pas de ce que monsieur [F] [V] perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare à l'administration fiscale ainsi qu'elle le prétend ; que ses affirmations sur ce point, qui demeurent en l'état de simples allégations, ne peuvent pas être retenues ; que madame [N] [S] est employée par la ville de [Localité 1] en qualité d'adjoint administratif et perçoit un salaire mensuel moyen de 1.638 euros ; qu'elle vit en concubinage avec monsieur [I] [Z], dont les ressources ne sont pas précisées, avec lequel elle partage ses charges ; que monsieur [F] [V] ne discute pas que madame [N] [S] a arrêté son activité professionnelle pendant neuf ans pour se consacrer à l'éducation des deux enfants communs ainsi que celle-ci l'affirme ; que madame [N] [S] subira de ce fait une diminution de ses droits à pension lorsqu'elle prendra sa retraite ; que toutefois, madame [N] [S] ne justifie pas de l'incidence financière qui en résultera ; que monsieur [F] [V] a déclaré aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 31 octobre 2011 avoir pour seul patrimoine un compte chèque postal, un livret A, un plan d'épargne logement et une assurance-vie d'une valeur totale estimée à 3.500 euros ; que madame [N] [S] a déclaré aux termes de sa déclaration sur l'honneur établie le 4 juillet 2013 ne posséder aucun patrimoine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la mesure où madame [N] [S], qui souffre de problèmes de santé ayant justifié son classement en qualité de travailleur handicapé, dispose de ressources inférieures à celles de son époux et que celle-ci, qui a arrêté son activité salariée pendant neuf ans pour se consacrer à l'éducation des deux enfants communs, subira une diminution correspondante de ses droits à retraite ; que cette disparité sera justement réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 4.000 euros ; que le jugement critiqué sera donc informé de ce chef ; que la cour n'a pas à juger que monsieur [F] [V] devra supporter l'intégralité des conséquences fiscales qui résulteraient d'un règlement différé de la prestation compensatoire ainsi que sollicité à titre reconventionnel par madame [N] [S], un tel règlement différé étant purement hypothétique à ce jour et les conséquences fiscales qui pourraient en résulter étant, de ce fait, ni déterminées ni déterminables ; qu'il y a donc lieu de débouter madame [N] [S] de sa demande formée à ce titre (arrêt, p. 5 à 8) ;
ALORS QUE pour les besoins de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette déclaration, destinée à permettre au juge d'apprécier la situation financière de chaque époux au moment du divorce, doit être actualisée en cours de procédure ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris de ce chef et diminuer le montant de la prestation compensatoire par lui fixée, sur la seule déclaration sur l'honneur établie par l'époux en première instance, soit trois ans avant le prononcé du divorce en appel, cependant que l'époux n'avait produit aucun justificatif de revenus pour les trois années écoulées depuis sa déclaration sur l'honneur, sans solliciter l'actualisation de sa déclaration sur l'honneur, comme l'avait pourtant demandé l'épouse (conclusions, p. 18), la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil.
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