Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2209312
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209312
Date de décision :
23 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au juge des référés du tribunal d'enjoindre au collège Jean Macé à Villeurbanne d'établir un certificat de radiation de leur fils de cet établissement.
Ils soutiennent que :
- la scolarité de leur fils au collège Jean Macé est perturbée par le harcèlement dont il est victime et par les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ;
- la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans ;
- ils souhaitent en conséquence inscrire leur fils dans un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Si M. et Mme B demandent au juge des référés d'enjoindre au collège Jean Macé à Villeurbanne de leur délivrer un certificat de radiation de leur fils de cet établissement, ils n'établissent ni qu'ils auraient vainement sollicité le principal du collège en vue d'obtenir ce certificat, ni que la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés serait remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lyon le 23 décembre 2022.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique