Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.289

Date de décision :

30 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Les 4 Dauphins, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / de M. Michel X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., La Ginestelle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Les 4 Dauphins, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est engagé à concevoir et à faire exécuter des travaux d'aménagement intérieur dans un immeuble à usage d'hôtel appartenant à la société les Quatre Dauphins ; que les travaux n'ayant pas été terminés à la date prévue, le maître de l'ouvrage a assigné M. X... et la compagnie La Mutuelle du Mans, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une police "responsabilités civiles des maîtres d'oeuvre", pour voir constater la résiliation du contrat et obtenir réparation de ses préjudices ; Attendu que la compagnie Mutuelle du Mans assurances Iard, qui vient aux droits des Mutuelles du Mans, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1991) de l'avoir condamnée à garantir son assuré, M. X..., pour les "erreurs sans désordre" au sens des conventions spéciales n° 775 de la police, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le caractère complémentaire de la mission d'entrepreneur assumée par M. X... ne ressortait ni du cahier des charges, ni du protocole du 21 juin 1989, qu'en retenant cette qualification par voie de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en la condamnant en exécution d'une police "maître d'oeuvre" à garantir M. X... du chef des "erreurs sans désordre", sans distinguer selon que ces erreurs auraient été commises dans l'exercice de son activité d'entrepreneur général, fût-elle complémentaire, ou de celle de maître d'oeuvre, seule garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 précité ; qu'en un second moyen, il est prétendu, d'abord, qu'en énonçant, par voie d'affirmation, que tous les préjudices n'étaient pas liés à l'inachèvement des travaux et que les préjudices liés à cet inachèvement seraient la conséquence des fautes du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ensuite, qu'en affirmant que les conditions d'application des clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur ne paraissaient pas réunies en l'espèce, la cour d'appel s'est encore déterminée par voie d'affirmation purement générale et de surcroît hypothétique, privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait assumé, auprès de la société Les Quatre Dauphins en qualité de maître d'oeuvre, une mission de conception, surveillance et contrôle des travaux entrant dans la garantie souscrite auprès des Mutuelles du Mans et retenu qu'en l'état des préjudices allégués par le maître de l'ouvrage, les conditions d'application des clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur ne paraissaient pas réunies, la cour d'appel a ordonné une expertise pour déterminer "les erreurs ou omissions au sens des conventions spéciales n° 775" commises par M. X... dans l'accomplissement de sa mission et fournir les éléments permettant d'apprécier les préjudices en découlant ; qu'en se déterminant ainsi, elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, envers la société Les 4 Dauphins et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz