Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.803

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Y..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Rachel X... divorcée Y..., demeurant ... (9e), 2 / de Mme Louise A..., veuve Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1er du décret du 6 mars 1987 ; Attendu que si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, il est soumis aux dispositions de ses chapitres I à III ; que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne lui sont plus applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1993), que Mme Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y..., suivant un bail conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, tacitement reconduit depuis le 1er juillet 1982, a, le 15 décembre 1987, proposé à celui-ci un nouveau contrat de location en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à mise en conformité des lieux loués et fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1988, l'arrêt retient qu'il ressort des constatations précises de l'expert que le logement satisfait aux normes du décret du 6 mars 1987 et se trouve régi par les dipositions des chapitres I à III de la loi du 23 décembre 1986, alors notamment que les ouvrants, s'ils sont vétustes, sont néanmoins étanches et que si les fenêtres des chambres ne peuvent plus s'ouvrir, le locataire en est responsable par manque d'entretien et de dégagement des trous de buée, comme aussi le propriétaire par négligence ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les ouvrants n'étaient pas en bon état de fonctionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Mme X..., déclaré recevable, en la forme, la demande, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et déclaré irrecevable la demande de Mme Z... en paiement de la somme de 90 280,87 francs, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz